Pôle 6 - Chambre 7, 11 février 2016 — 14/11115
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11115
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement - RG n° F13/01999
APPELANTE
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
représentée par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1408
INTIMEE
SARL FINANCIERE [I] BONNET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : [I]
comparante en personne, assistée de Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093,
en présence de M. [K] [I] (Représentant légal)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RESUME DES FAITS
Madame [V] [D] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SARL FINANCIERE [I] BONNET du 1er octobre 2009 en qualité de responsable administrative et comptable.
La Convention Collective des ingénieurs et cadres du bâtiment s'applique.
Sa dernière rémunération brute annuelle était de 53 320 euros.
Mme [D] a été convoquée le 31 janvier 2013 à un entretien préalable fixé au 11 février 2013 en vue de son licenciement, puis après entretien, s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 14 février 2013. Elle a été remplacée sur le même poste par Mme [Q] à compter du 18 février 2013, selon attestation de l'intéressée.
Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 février 2013 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les demandes suivantes à l'encontre de la société financière [I] Bonnet
- Indemnité en réparation du préjudice lié à la rupture 52 000 euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 22 000 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de santé et de sécurité10. 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 8.886,66 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 888 euros
- Remise des documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- Remboursement au Pôle Emploi
- Article 700 du code de procédure civile 3 500 euros,
Le tout avec intérêts au taux légal et exécution provisoire.
La Cour est saisie d'un appel de Mme [D] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 31 mars 2014 qui a pris acte de ce que la société financière [I] Bonnet reconnaissait devoir à Mme [D] 4000euros de complément d'indemnité conventionnelle de préavis correspondant au 3ème mois de préavis et 400 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel, a condamné, en tant que de besoin, la société financière [I] Bonnet à ce paiement, débouté Mme [D] du surplus de ses demandes et condamné la dite Société aux dépens.
Vu les écritures développées par Mme [D] à l'audience du 4 décembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 31 mars 2014 ;
DIRE et JUGER son licenciement illicite ;
Subsidiairement,
DIRE et JUGER son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société financière [I] Bonnet à lui verser :
- 52.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice liée à la rupture du contrat de travail ;
- 22.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral;
- 10.000 euros au titre du non-respect de l'obligation en matière de santé et de sécurité ;
- 550 euros au titre de congés payés afférents ;
CONDAMNER l'employeur à rembourser le pôle emploi en application de l'article 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNER la société financière [I] Bonnet à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société financière [I] Bonnet à la majoration des sommes dues au taux de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
ORDONNER l'exécution proviso