6e chambre, 2 février 2016 — 15/00278

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2016

R.G. N° 15/00278

AFFAIRE :

[C] [H] épouse [K]

C/

Société SODICO EXPANSION

SA GENEDIS

Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC

UNION LOCALE CGT DE CHATOU

Société GENEDIS EXPANSION

L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Référé

N° RG : 14/00112

Copies exécutoires délivrées à :

[C] [H] épouse [K]

SCP BENOIST/REDON

AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES

Me Ghislain DADI

Société GENEDIS EXPANSION

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [U]

Société SODICO EXPANSION

SA GENEDIS

Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC

UNION LOCALE CGT DE CHATOU

L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [H] épouse [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne

Assistée de M. [P] [U], délégué syndical ouvrier, et de M. [R] [K], son époux

APPELANTE

****************

Société SODICO EXPANSION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de PONTOISE

SA GENEDIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de PONTOISE

Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Laurent PARLEANI de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

UNION LOCALE CGT DE CHATOU

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS

L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS

Société GENEDIS EXPANSION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante - Non représentée

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par Mme [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 16 janvier 2015 a débouté Mme [K] de ses demandes de communication de pièces et d'expertisen et a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres prétentions de Mme [K] ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 novembre 2015 par Mme [K] qui prie la cour de :

- fixer provisoirement, à titre principal, son salaire mensuel brut, à 4240 € pour 2011, et à 5000 €, pour 2013,

- qualifier la rupture du 18 juin 2011 de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire des 12 derniers mois 2010-2011 à 9687 €,

- condamner la société SODICO EXPANSION à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

- 440 020 € de rappel de primes de bilan,

- 8440 € de rappel de prime de présence,

- 58 122 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 29 061 € d'indemnité de préavis,

- 9687 € d'indemnité pour non respect de la procédure,

- 23 248 € d'indemnité de licenciement,

- 127 875 € d'indemnité au titre de la clause de non concurrence,

- 41 511 € de rappel de primes de la Charte Leclerc,

- condamner, sous astreinte, la société GENEDIS au paiement des provisions suivantes :

- 166 600 € de rappel de primes de bilan,

- 18 489 € de rappel de primes de la Charte Leclerc,

- et d'ordonner la communication du contrat de panonceau signé avant 2004, du règlement intérieur de L'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC ainsi que des contrats avenants, bulletins de paye, tableau de déroulement de carrière et déclarations annuelles DADS des salariés cités au dispositif des conclusions ;

Mme [K] réclamant en outre la condamnation des deux sociétés précitées à lui verser, chacune, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les syndicats UL CGT de CHATOU et SAP, intervenants volontaires aux côtés de Mme [K] , sollicitant, quant à eux, l'allocation, pour chacun, de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice colle