Pôle 6 - Chambre 9, 3 février 2016 — 14/05664

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 Février 2016

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05664

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 13/06124

APPELANTE

Madame [X] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, B0793

INTIMES

Monsieur [J] [L] [H] [P] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] - BENIN

N° SIRET : 433 37 9 0 622

Me [X] [E] (SELAFA M.J.A) - Mandataire liquidateur de Monsieur [E] [J] [L] [H] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Me [B] [F] - Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [E] [J] [L] [H] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, D1668

AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Afin de financer l'acquisition d'une officine de pharmacie, située à [Adresse 2] et [Adresse 6], M. [J] [E], titulaire du diplôme de pharmacien, a emprunté, auprès de ses belles-soeurs, Mme [V] [Y] et Mme [X] [S], les sommes respectives de 100 000 € et 20 000 €, outre les intérêts au taux de 9% l'an, selon les termes de deux actes sous seing privé signés des parties les 23 décembre 2008 et 26 juin 2009. Le prêt consenti par Mme [Y] devait être remboursé, au plus tard, le 22 décembre 2009 et celui consenti par Mme [X] [S], le 25 juin 2011.

M.[J] [E] exploite, en nom propre, ce fonds de commerce de pharmacie depuis le 18 décembre 2009. Il a engagé Mme [X] [S], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2011, pour y exercer les fonctions de responsable para-pharmacie en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 365.03 € pour 151.67 heures.

L'entreprise qui emploie plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective de la pharmacie d'officine.

La salariée s'est trouvée en arrêt maladie à l'occasion de sa grossesse à compter du 1er janvier 2012 et elle a repris son poste à compter du 17 avril 2013.

Suite à la dégradation des relations entre les parties, Mme [X] [S] a saisi en référé, le 13 août 2012, le conseil de prud'hommes de Paris de demandes concernant la remise sous astreinte d'attestations de salaires, de remises de bulletins de paye et de régularisation du coefficient hiérarchique outre des prestations du régime complémentaire couvrant les périodes d'arrêt maladie et de maternité. Par ordonnance rendue le 12 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir à statuer en référé sur ces chefs de demandes.

Par jugement rendu le 21 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de M. [J] [E], a désigné Me [F] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de M. [J] [E] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [X], en qualité de mandataire judiciaire.

Les 17 avril et 6 mai 2013, la salariée s'est vue notifier deux avertissements par son employeur.

Le 2 mai 2013, Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'indemnités de rupture abusive, de rappel de salaires et de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 20 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a constaté l'existence d'un contrat de travail du 19 avril 2010 au 31 juillet 2011 et fixé la créance de Mme [X] [S] aux montants suivants :

' 18 291,40 € à titre de rappel de salaire sur la période du 19 avril 2010 au 31 juillet 2011 outre 1 829,14 euros à titre de congés payés afférents

' 8 190 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

' 528,39 € à titre de solde de congé