17e chambre, 28 janvier 2016 — 14/01779
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 28 JANVIER 2016
R.G. N° 14/01779
AFFAIRE :
[Q] [G]
C/
[R] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° RG : 12/02381
Copies exécutoires délivrées à :
Me Delphine ZOUGHEBI
Me Frédéric REICHERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Q] [G]
[R] [I]
le : 29 Janvier 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Q] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0445 substitué par Me Julia CRIQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0445
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/2/2015/4569 du 07/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric REICHERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J036
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE
Par jugement du 5 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités), statuant en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement dont Madame [Q] [G] a fait l'objet de la part de Monsieur [I] a une cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de toutes leurs demandes,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 427,21 euros,
- laissé les dépens à la charge de Madame [G], qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.
Madame [G] a interjeté appel par déclaration d'appel adressée au greffe le 4 avril 2014.
Par arrêt du 1er octobre 2015 la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la motivation de la lettre de licenciement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [Q] [G] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- constater que son licenciement a été motivé par son état de grossesse et est donc discriminatoire,
en conséquence,
- prononcer la nullité du licenciement,
- condamner Monsieur [R] [I] à lui payer les sommes suivantes :
. 12 131,28 euros à titre de salaires dus pendant la période de protection,
. 1 213,13 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 854,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 285,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 356,17 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
. 8 563,26 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
. 3 857,80 euros à titre de remboursement de frais de transport,
- condamner Monsieur [I] à lui remettre les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir :
. certificat de travail conforme,
. bulletins de salaire des mois de septembre 2011 à octobre 2012,
. attestation Pôle emploi conforme,
- dire que les sommes mises à la charge de Monsieur [I] porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [R] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner Madame [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour n'ayant pas autorisé les parties à transmettre une note en cours de délibéré, le courrier du 7 décembre 2015 adressé par le conseil de Monsieur [I] est écarté des débats.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Madame [G] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Monsieur et Madame [I], à compter du 1er février 2010 ;
Qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à plein temps et percevait une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 427 euros ;
Que Madame [I] a été diagnostiquée comme étant atteinte d'une grave maladie au mois de mai 2011 ;
Qu'alors, qu'à l'issue des vacances d'été, elle devait reprendre son travail le 5 septembre