Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2016 — 15/04095
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 28 Janvier 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04095
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15602
APPELANTE
Société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par M. Pierre LE BOULERE (Directeur général délégué)
assisté de Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
substitué par Me Stéphanie SCHINDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K112
INTIMÉE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
comparante en personne,
assistée de Me Guillaume JEANNOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [Y] [O] a été engagée par la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT, qui exerce une activité de gestion de portefeuilles, en qualité de Responsable marketing/Client support, à compter du 4 janvier 2010.
Le 10 septembre 2013, alors qu'elle était en congé de maternité puis en congés payés jusqu'au 16 août 2013, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 18 septembre suivant et au cours duquel lui ont été remis une lettre explicitant le motif économique et un contrat de sécurisation professionnelle ; la salariée a accepté ledit contrat le 21 septembre suivant.
Le 25 octobre 2013, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci.
Par jugement du 21 janvier 2015, notifié le 14 avril suivant, le conseil a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT au paiement des sommes suivantes :
- 42 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 avril 2015, la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT a interjeté appel de ce jugement ; Mme [O] a fait de même le 28 avril 2015.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, à l'exception de la demande de remboursement du prêt accordé, non par la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT mais par la société Cloran Finance à Mme [O], et dont est saisie la Cour d'appel de Versailles, ainsi que la demande de sursis à statuer, toutes deux abandonnées expressément, par la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT, qui demande à la Cour de débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [O], qui demande à la Cour de condamner la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT au paiement des sommes suivantes :
- 120 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail (et subsidiairement pour perte injustifiée de son emploi),
- 80 467,54 euros au titre des heures supplémentaires dues avant la mise en place du forfait en jours, outre 8 046,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 22 453,75 euros au titre des heures supplémentaires dues après la mise en place du forfait en jours, outre 2 445,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 42 954 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Sur l'exécution du co