Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2016 — 15/04095

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 28 Janvier 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04095

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15602

APPELANTE

Société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par M. Pierre LE BOULERE (Directeur général délégué)

assisté de Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

substitué par Me Stéphanie SCHINDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K112

INTIMÉE

Madame [Y] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Guillaume JEANNOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0578

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [Y] [O] a été engagée par la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT, qui exerce une activité de gestion de portefeuilles, en qualité de Responsable marketing/Client support, à compter du 4 janvier 2010.

Le 10 septembre 2013, alors qu'elle était en congé de maternité puis en congés payés jusqu'au 16 août 2013, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 18 septembre suivant et au cours duquel lui ont été remis une lettre explicitant le motif économique et un contrat de sécurisation professionnelle ; la salariée a accepté ledit contrat le 21 septembre suivant.

Le 25 octobre 2013, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci.

Par jugement du 21 janvier 2015, notifié le 14 avril suivant, le conseil a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT au paiement des sommes suivantes :

- 42 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 avril 2015, la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT a interjeté appel de ce jugement ; Mme [O] a fait de même le 28 avril 2015.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, à l'exception de la demande de remboursement du prêt accordé, non par la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT mais par la société Cloran Finance à Mme [O], et dont est saisie la Cour d'appel de Versailles, ainsi que la demande de sursis à statuer, toutes deux abandonnées expressément, par la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT, qui demande à la Cour de débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [O], qui demande à la Cour de condamner la société CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT au paiement des sommes suivantes :

- 120 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail (et subsidiairement pour perte injustifiée de son emploi),

- 80 467,54 euros au titre des heures supplémentaires dues avant la mise en place du forfait en jours, outre 8 046,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 22 453,75 euros au titre des heures supplémentaires dues après la mise en place du forfait en jours, outre 2 445,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 42 954 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur l'exécution du co