17e Chambre B, 28 janvier 2016 — 15/01852

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2016

N° 2016/114

JPM

Rôle N° 15/01852

[N] [P]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

LE PREFET DE REGION

Grosse délivrée

le :

à :

Madame [N] [P]

Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur

Monsieur LE PREFET DE REGION

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 28 janvier 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 08 octobre 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 29 mars 2013 par la Cour d'appel d'Aix -en -Provence (9èC)

APPELANTE

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMES

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur LE PREFET DE REGION, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2016.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2016.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 janvier 1972, Madame [N] [P] est entrée au service de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du Rhône en qualité d'employée classement-tri-écritures. Elle a été affectée au centre d'[Localité 1] puis de [Localité 3].

A compter de décembre 1979, elle a été élue conseiller prud'hommes et a exercé ce mandat jusqu'en 2008.

Le 1er juillet 2007, elle a fait valoir ses droits à la retraite alors qu'elle avait le niveau 3.

Considérant qu'elle avait été victime, pendant plusieurs années, de harcèlement moral et de discrimination syndicale et réclamant le paiement de diverses sommes, elle a saisi, le 11 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Salon. L'instance a été transférée au conseil de prud'hommes d'Arles.

Par jugement de départage du 26 juillet 2011, le conseil de prud'hommes d'Arles l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par arrêt du 29 mars 2013, statuant sur l'appel interjeté par Madame [P], la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre C) a confirmé le jugement et a condamné Madame [P] à payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Sur le pourvoi de Madame [P], la cour de cassation, par arrêt du 8 octobre 2014, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été rappelée et plaidée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [P] demande à la cour de constater la dégradation de ses conditions de travail de 1985 à 2007, de constater que le motif de cette dégradation était lié à ses absences syndicales et prud'homales, de constater qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'un déroulement de carrière comparable à celui de ses collègues et que le motif de cette différence de traitement était syndical, de dire qu'elle est bien fondée en son action au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, de constater la différence de traitement entre l'évolution de carrière de Madame [P] et celle des salariés détachés chargé de mission syndicales gérés par le département des relations sociales, d'ordonner, pour les quatre dernières années, son reclassement au niveau 5B +40% + 7 points, du 1er juillet 2003 au 28 février 2005, par application de la classification du 1er janvier 1993 et au niveau 5B avec 50 points d'expérience et 56 points pour compétence, du 1er mars 2005 au 30 juin 2007, par transposition à l'application de la classification de novembre 2004, de dire fondée sa demande de rappel de salaire sur les quatre dernières années, de dire que ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi relèvent d'une prescription trentenaire, de dire qu'elle est bien fondée dans lesdites demandes indemnitaires, sauf, pour la cour, à désigner un expert avec mission de recueillir tous les éléments nécessaires à la méthodologie di