CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016 — 14/09416
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/09416
[O]
C/
SAS SOBECA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 24 Novembre 2014
RG : F 14/00093
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2016
APPELANTE :
[Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SOBECA
[Adresse 4]
[Adresse 3]
représentée par Me [E] RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2015
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- [U] JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SAS SOBECA est une entreprise française de travaux publics spécialisée en particulier dans les réseaux secs et humides et les travaux de voirie. Elle est intégrée dans le Groupe FIRALP.
Par contrat du 15 septembre 2009, la société SOBECA a embauché [Z] [N], aujourd'hui épouse [O], en qualité de responsable réduction des coûts, statut cadre position B3, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Cette relation de travail est soumise à la convention collective nationale des travaux publics.
Par avenant du 20 janvier 2010, [Z] [O] a été nommée responsable du service achats, statut cadre position C1. Sa rémunération a ainsi été portée à 4300 € brut par mois outre une part variable attribuée selon les règles en vigueur dans l'entreprise avec un plafond maximum annuel de 12'000 €, le contrat précisant que les objectifs seraient précisés d'ici la fin janvier 2010 à la salariée concernée.
Par courrier remis en main propre le 26 août 2013, la société SOBECA a convoqué [Z] [O] un entretien préalable à son licenciement, cet entretien fixé étant fixé au 3 septembre 2013.
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2013, la société SOBECA a notifié à [Z] [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant les motifs de ce licenciement, [Z] [O] a saisi le 24 février 2014 le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, demandant à cette juridiction de juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, de constater qu'elle a droit à l'intégralité de sa rémunération variable contractuelle au titre des années 2011 à 2013, et en conséquence de condamner la société SOBECA à lui payer les sommes suivantes :
'45'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'6000 € au titre de sa rémunération variable 2011, outre 600 € au titre des congés payés y afférents,
'6000 € au titre de sa rémunération variable 2012, outre 600 € au titre des congés payés y afférents,
'12'000 € au titre de sa rémunération variable 2013, outre 1200 € au titre des congés payés y afférents,
'2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOBECA s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.
Par jugement du 24 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a estimé que le licenciement d'[Z] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse, celle-ci ayant fait preuve d'insuffisance professionnelle et n'ayant pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés. La salariée a donc été déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
[Z] [O] interjetée appel de cette décision le 2 décembre 2014.
***
Par ses dernières conclusions, [Z] [O] demande à la Cour d'appel de :
* dire et juger que le licenciement de Madame [O] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
* constater qu'elle a droit l'intégralité de sa rémunération variable contractuelle au titre des années 2011 2013,
* en conséquence, infirmer le jugement entrepris et condamner la société SOBECA à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
'45'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'6000 € au titre de sa rémunération variable 2011, outre 600 € au titre des congés payés y afférents,
'6000 € au titre de sa rémunération variable 2012, outre 600 € au titre des congés payés y afférents,
'12'000 € au titre de sa rémunération variable 2013, outre 1200 € au titre des congés payés y afférents,
'3000 € en application de l'art