Pôle 2 - Chambre 2, 15 janvier 2016 — 14/13588

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 JANVIER 2016

(n° 2016-12, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13588

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12805

APPELANT

Monsieur [E] [A]

Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190

INTIMÉES

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante. Régulièrement assignée.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle, CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Monsieur [E] [A] qui est né le [Date naissance 1] 1967 et exerce la profession d'avocat a, par un courrier du 16 mars 2011, sollicité auprès de la caisse nationale des barreaux français (CNBF), le bénéfice de 4 trimestres de majorations sur le fondement de l'article 5 de la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, au titre de l'éducation de son fils [K] [A] né le [Date naissance 2] 2007.

Informé du rejet de sa demande le 26 mai 2011, il a saisi la commission de recours amiable de la CNBF, laquelle a confirmé le refus le 25 novembre 2011, au motif que pour bénéficier de la majoration sollicité le père devait justifier qu'il avait élevé seul son enfant à compter de sa naissance ou de son adoption pendant tout ou partie de ses quatre premières années ou des quatre années suivant l'adoption ;

Monsieur [A] a alors assigné les 6 septembre 2012 et 13 janvier 2013, la caisse nationale des barreaux français puis la caisse nationale d'assurance vieillesse Ile de France pour se voir attribuer les quatre trimestres de majoration revendiqués.

Par un jugement rendu le 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CNBF ;

- débouté Monsieur [E] [A] de ses demandes ;

- condamné Monsieur [A] à régler à la CNBF une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Par un acte du 27 juin 2014, Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2014, Monsieur [A] demande à la cour au visa du Traité de l'Union européenne, et notamment les articles 157 et 267, de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, et notamment les articles 21, 23 et 47, des directives applicables, et notamment les directives 79/7, 86/3 78, 96/97/, 97/80 et 2006/54, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 35, de :

- déclarer1'appel recevable, et sur le fond bien fondé,

- confirmer le jugement sur la recevabilité du recours de Monsieur [A],

- infirmer1e jugement sur le fond,

- dire que le régime de retraite des avocats est soumis aux dispositions de l'article 157 TFUE et la directive 2006/54 en tant que régime professionnel de sécurité sociale,

- constater que l'attribution systématique des majorations d'éducation aux mères pour les naissances antérieures au 15 janvier 2010, sauf au père à prouver qu'il a élevé l'enfant seul avant les quatre ans suivant sa naissance ou son adoption à raison d'un trimestre par année d'éducation exclusive et d'en faire la déclaration dans l'année suivant la publication de la loi sanctionnée par une perte définitive du droit, constitue une discrimination indirecte,

- dire que cette discrimination indirecte n'est justifiée par aucun but légitime, ni par une compensation telle que prévue par le paragraphe 4 de l'article 157 TFUE,

- dire que cette discrimination in