11e chambre, 14 janvier 2016 — 14/01211
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2016
R.G. N° 14/01211
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 12/01527
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS
Me Jacques LOUVET
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [M]
SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
APPELANTE
****************
SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R186, en présence de M. [O] [F]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date 12 février 2014 qui a :
- condamné la société Equipements Scientifiques à verser à Madame [T] [R] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et 890 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté la salariée du surplus de ses demandes
- condamné la société aux dépens,
Vu l'appel interjeté par Madame [R] par déclaration au greffe de la Cour le 28 février 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 18 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Madame [R] qui demande :
- la confirmation de la décision en ce qui concerne la violation de l'obligation de sécurité et l'article 700 du Code de procédure civile
- l'infirmation de cette décision pour le surplus et la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes:
. 9486, 44 € à titre de rappel de salaire en raison de la nullité du licenciement et 948, 64 au titre des congés payés
. 26785 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire et à défaut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire que les dommages-intérêts seront nets de CSG et CRDS
- condamner la société au versement de la somme de 3500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 18 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :
- l'infirmation du jugement sur la condamnation pour violation de l'obligation de sécurité et par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- le rejet de toutes les demandes formées par la salariée
- la condamnation de l'appelante aux dépens,
LA COUR,
Considérant que Madame [R] a été engagée par la société Equipements Scientifiques dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 5 juin 2012 ;
Sur la validité du licenciement
Considérant d'une part, que l'article L 1225-4 du Code du travail interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension auxquelles la salariée a droit au titre du congé maternité, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ;
Considérant, selon les pièces du dossier, que Madame [R] a, le 24 avril 2012, accouché d'un enfant mort-né alors qu'elle se trouvait à 16 semaines d'aménorrhée ;
Que, dans ces circonstances, Madame [R] n'a pu bénéficier d'un congé de maternité lequel n'est prévu qui si l'interruption de grossesse intervient au terme de 22 semaines d'aménorrhée ; que, du reste, l'on observe que l'arrêt de travail prescrit à compter du 25 avril 2012 a été formulé à titre initial sans référence à l'état pathologique de grossesse ;
Considérant en définitive, au regard de ce qui précède, que lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et notamment lors de la convocation à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 22 mai 2012 Madame [R] ne bénéficiait pas de la protection organisée par les dispositions légales sus-visées ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'arti