5e Chambre, 14 janvier 2016 — 14/02341

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

RND

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 14/02341

AFFAIRE :

[L] [K] épouse [X]

C/

SAS REED ORGANISATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/04254

Copies exécutoires délivrées à :

SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD

Me Joël WILLER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [K] épouse [X]

SAS REED ORGANISATION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [K] épouse [X]

Domiciliée chez PRD Avocats

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355

APPELANTE

****************

SAS REED ORGANISATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Joël WILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1206

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Reed Organisation SAS fait partie du groupe mondial éponyme, spécialisé dans l'organisation de salons à destination de professionnels et du grand public, qui emploie une cinquantaine de salariés en France.

La société a engagé Mme [L] [K] épouse [X] (ci-après Mme [X] comme elle se désigne dans ses écritures) dans les conditions suivantes :

- par contrat à durée déterminée daté du 10 mars 2006, en qualité d'Attachée Commerciale pour le salon de la Piscine, catégorie Agent de maîtrise, coefficient 400, position 3.1 de la convention collective dite Syntec, du 15 mars au 15 décembre 2006 en remplacement de M. [O] [U].

- par contrat à durée déterminée daté du 15 février 2007, en qualité d'Attachée Commerciale pour le salon de la Piscine et du Spa, avec une qualification conventionnelle identique ; il était stipulé que ' cet engagement est conclu pour une durée déterminée minimale, qui débutera le 15/02/2007 et prendra fin le 31/05/2007. Le présent contrat se terminera automatiquement au retour de Madame [I] [G] et au plus tard le surlendemain '. Il était précisé plus loin, au visa de l'article L. 122.1.1 du code du travail, que Mme [K] était engagée pour le remplacement partiel de Mme [G] absente pour congé parental.

Mme [X] estime que ce contrat est en réalité un contrat à durée indéterminée.

- deux documents intitulés ' avenant au contrat à durée déterminée conclu le 15/02/2007 ' qui indiquaient, pour le premier daté du 31 mai 2007 que ' Madame [L] [X] a été engagée pour remplacer la titulaire du poste, Madame [J] [G], Attachée Commerciale en congé parental. Afin de terminer sa mission et dans l'attente du retour définitif de Madame [G], le contrat est prolongé jusqu'au 30 juin 2007.

Sous réserve des stipulations définies au présent avenant, le contrat s'applique dans les mêmes termes et conditions que ceux définis le 15 février 2007.

Le second document daté du 29 juin 2007 prolongeait le contrat de Mme [X] dans les mêmes termes jusqu'au 26 juillet 2007, sauf à ajouter que ' Mme [G] n'ayant pas repris son poste et afin de terminer sa mission '.

- par contrat à durée indéterminée du 3 mars 2008, Mme [X] a été engagée en qualité, cette fois, de Responsable Commerciale, promue au statut Cadre, coefficient 115, position I.C.2.1 de la convention collective Syntec, moyennant une rémunération fixe et variable que les parties se sont accordées, à l'audience, à fixer, en dernier lieu, à 4 291 euros brut par mois.

Il est important de préciser que la salariée a eu deux enfants durant la relation contractuelle :

- elle est partie en congé maternité, pour grossesse pathologique, le 13 juillet 2007 avant l'expiration du contrat du 15 février 2007.

- elle a bénéficié d'un second congé maternité du 5 mai au 25 août 2009, suivi d'un congé de présence parentale lié à l'état de santé de son fils [B] (né le [Date naissance 1] 2009), du 25 septembre 2009 au 28 février 2010, puis d'un congé parental d'éducation du 1er mars au 31 août 2010.

Les parties sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles la salariée devait reprendre son travail à l'issue d'échanges verbaux et écrits.

Par lettre, remise en main propre contre décharge le 1er septembre 2010, Mme [X]