5e Chambre, 17 décembre 2015 — 14/02075
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
RND
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/02075
AFFAIRE :
[C] [E]
C/
Association APAJH 95
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : activités diverses
N° RG : 1300052
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sophie LAUMONIER
SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [E]
Association APAJH 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle [C] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante assistée de Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496 - N° du dossier D67.01 substitué par Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 318 - N° du dossier D67.01
APPELANTE
****************
Association APAJH 95
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 substituée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [E] a été engagée par l'Association APAJH 95, d'abord en qualité d'ouvrière de production, suivant contrat à durée déterminée à plein temps à compter du 19 avril 2007 pour une durée de six mois, qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2007 par avenant du 23 octobre 2007 puis en qualité de monitrice d'atelier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 janvier 2008.
A compter de cette dernière date, elle était affectée sur le site de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) des Ateliers des Hauts de [Localité 2].
A l'audience, les parties se sont accordées pour fixer à 1 870,72 euros le montant de son dernier salaire moyen mensuel brut.
Le contrat de travail stipulait que Mme [E] serait responsable, sous l'autorité de l'adjoint technique, de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier, participerait aux actions de soutien des personnes handicapées, serait responsable de la production à réaliser et assurerait l'entretien des machines et des outillages.
L'Association employait habituellement plus de onze salariés au moment de la rupture. Elle appliquait la convention collective nationale des établissements et services pour des personnes inadaptées et handicapées.
Mme [C] [E] s'est absentée de l'entreprise d'août 2009 à fin juin 2010 pour un congé maternité suivi d'un congé parental d'éducation et de congés payés, à l'issue desquels, le 6 juillet 2010, la médecine du travail l'a déclarée apte à la reprise, sans réserves.
A partir d'octobre 2011, elle a été en arrêt maladie à plusieurs reprises.
A l'issue d'une première visite du 24 juillet 2012 et d'une seconde visite le 2 octobre 2012, Mme [C] [E] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, par le médecin du travail.
Convoquée d'abord le 13 novembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2012 puis le 22 novembre à un entretien reporté au 30 novembre, Mme [C] [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 5 décembre 2012.
Contestant son licenciement, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 janvier 2013 afin de demander la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, une indemnité pour licenciement nul, une indemnité de préavis, des dommages-intérêts distincts pour préjudice moral et financier, la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a débouté Mme [C] [E] de l'ensemble de ses prétentions et l'Association APAJH 95 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [C] [E].
Par déclaration adressée au greffe le 29 avril 2014, Mme [C] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2015.
Vu les conclusions transm