17e Chambre B, 17 décembre 2015 — 15/04179
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 DÉCEMBRE 2015
N°2015/804
GP
Rôle N° 15/04179
[TO] [TN] [FI]
C/
SARL FACONNABLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section EN - en date du 21 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/707.
APPELANTE
Madame [TO] [TN] [FI], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON
([Adresse 3])
INTIMEE
SARL FACONNABLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [TO] [TN] [FI] a été embauchée en qualité de juriste, statut cadre, niveau IV échelon 4, le 1er avril 2008 par la SAS FACONNABLE.
Son temps de travail a été réduit à 121,33 heures mensuelles (28 heures hebdomadaires) dans le cadre d'un congé parental à temps partiel à compter du 26 septembre 2011.
Par requête du 5 juin 2012, Madame [TO] [TN] [FI] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateur, de dommages intérêts pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture.
Madame [TO] [TN] [FI] a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 16 septembre 2012, puis à compter du 29 septembre 2012. Elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 5 juin 2013, puis elle a été licenciée le 16 août 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 mars 2013, le Conseil de prud'hommes de Nice a débouté Madame [TO] [TN] [FI] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Ayant relevé appel, Madame [TO] [TN] [FI] conclut à la réformation intégrale du jugement aux fins de voir :
1°/constater que la SAS FACONNABLE ne lui a pas versé le salaire de base contractuel,
En conséquence, de voir condamner la SAS FACONNABLE au paiement des sommes suivantes :
-1028,55 € bruts de rappel de salaire d'avril à août 2012,
-102,85 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-1600 € nets de dommages intérêts pour perte de chance d'être indemnisée par la CPA M,
2°/constater que la concluante a réalisé des heures complémentaires et supplémentaires qui n'ont été ni rémunérées ni déclarées par la SAS FACONNABLE,
En conséquence, de voir condamner la SAS FACONNABLE au paiement des sommes suivantes :
-9996,60 € bruts de rappel de salaire du 1er avril 2008 au 16 mai 2013,
-999,66 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-15 483,60 € nets de dommages intérêts pour travail dissimulé,
3°/À titre principal : constater que la salariée a été victime de harcèlement moral,
En conséquence, de voir juger que le licenciement prononcé le 16 août 2013 dans ces conditions est nul, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au jour de l'arrêt à intervenir, de voir condamner la SAS FACONNABLE au paiement des sommes suivantes :
-20 000 € nets de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-45 000 € nets de dommages intérêts pour licenciement nul,
-10 322,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
-1032,24 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
-46 450,80 € bruts de rappel de salaire du 16 août 2013 au jour de la décision à intervenir (à réévaluer),
-4645,08 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents (à réévaluer),
4°/À titre subsidiaire : constater que la SAS FACONNABLE n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement,