17e chambre, 17 décembre 2015 — 12/04747

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 17 DECEMBRE 2015

R.G. N° 12/04747

AFFAIRE :

[I] [H]

C/

SA BOUYGUES TELECOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 09/01822

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-christophe GUY

la SELARL Emmanuelle BOMPARD & Aimée LEVITRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [H]

SA BOUYGUES TELECOM

le : 18 Décembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169

APPELANTE

****************

SA BOUYGUES TELECOM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de Monsieur [J] [Z], responsable des Ressources Humaines,

assisté de Me Emmanuelle BOMPARD de la SELARL Emmanuelle BOMPARD & Aimée LEVITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 21 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Boulogne (section commerce), statuant en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement dont Madame [H] a fait l'objet de la part de la société BOUYGUES TELECOM est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [H] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement ainsi que de celles relatives à la revalorisation salariale en application du principe « à travail égal, salaire égal » ( rappel d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, intéressement, participation et ARE ),

- condamné la société BOUYGUES TELECOM à verser à Madame [H] les sommes de :

. 2 233,52 euros brut à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,

. 223,35 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008,

. 6 438,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société BOUYGUES TELECOM à verser à Madame [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société BOUYGUES TELECOM aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 7 novembre 2012 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [H] demande à la cour de :

Sur le licenciement,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal",

- constater qu'elle a été victime d'une violation du principe "à travail égal, salaire égal",

- juger qu'elle aurait dû bénéficier, comme l'ensemble de ses collègues Acheteurs, du statut de cadre à compter du mois d'avril 2003,

A titre principal :

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer les sommes suivantes :

. 50 973,96 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 5 097,39 € bruts au titre des congés payés y afférents,

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de sa faible prise en charge au titre de l'Aide au Retour à l'Emploi,

. 1 133,80 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 4 892,84 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 489,28 euros au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire, si l'écart de traitement de 11,75 % avancé par l'employeur devait être retenu,

- condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer les sommes suivantes :

. 18 135 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 1 813,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de sa faible prise en charge au titre de l'Aide au Retour à l'Emploi,

. 3 539 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 35