17e Chambre B, 17 décembre 2015 — 13/24997

other Cour de cassation — 17e Chambre B

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2015

N°2015/806

SP

Rôle N° 13/24997

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

[A] [F]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 05 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1365.

APPELANTE

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [A] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [A] [F] et Monsieur [N] [L], concubins, ont conclu le 4 décembre 2001 avec la société Distribution Casino France un contrat de cogérance, statut non-salarié, aux termes duquel ils acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, dit « superette », situé à [Localité 1].

Le contrat prévoyait que les relations étaient régies par l'article L782'1 du code du travail, alors en vigueur, et par les dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963.

Madame [F] a été en congé maternité du 24 mars 2003 au 16 novembre 2003.

Monsieur [L] a signé avec la société Distribution casino France un contrat de gérance non salariée le 17 novembre 2003 aux termes duquel l'intéressé assumait seule la gestion de la supérette, sa compagne se trouvant en congé parental pour une durée maximale de 3 ans.

Le 9 avril 2008, le couple [F]-[L] signait un nouveau contrat de cogérance non-salariée, concernant une supérette située à [Localité 2].

En dernier lieu, le 19 juin 2009, le couple [L]- [F] signait un contrat de cogérance non salariée, concernant une supérette située à [Localité 3].

Tous ces contrats prévoyaient une rémunération de 6% du chiffre d'affaires, repartie entre les deux gérants (50/50 pour le dernier contrat du 19 juin 2009). Un minimum mensuel était garanti en application de l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963.

Le 9 août 2012, Mme [F] a adressé un courrier de rupture à la SAS Casino Distribution France (ci-après désignée « la société Casino »). Celle-ci, par courrier en retour du 16 août 2012, en a pris acte.

Le même jour, la société Casino a adressé un courrier à M. [L] l'informant qu'en application de l'article 15 du contrat de cogérance, son propre mandat de cogérance non salarié prenait fin en même temps que celui de sa conjointe.

Le 19 octobre 2012, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon en vue d'obtenir le paiement de différentes sommes notamment à titre d'indemnité pour rupture illicite, à titre d'indemnité de résiliation, à titre de rappel de revenu minimum garanti, de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite. Par jugement du 5 décembre 2013, le conseil des prud'hommes de Toulon a condamné la SAS Distribution casino France à lui payer la somme de 26 815, 37 € au titre du salaire minimum outre celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Les dépens ont été mis à la charge de la société Casino.

La SAS Distribution casino (ci-après désignée « la société Casino ») a régulièrement interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Casino appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et :

- du fait de l'existence d'un seul contrat de gérance, prononcer la jonction des deux affaires concernant M. [L] d'une part et Mme [F] d'autre part

-dire que la résiliation du contrat s'est imposée aux parties du fait de la volonté de Madame [F]