Pôle 6 - Chambre 1, 16 décembre 2015 — 13/05020

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 Décembre 2015

(n° 364-2015, 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05020

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 09/00713

APPELANT

Monsieur [T] [M]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]( TUNISIE )

comparant en personne, assisté de Me Jessica DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/044564 du 02/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS FORGET FORMATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me LE GOURIF Anne, Barreau de LAVAL.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président,

Madame Martine VEZANT, Conseiller,

Madame Florence PERRET, Conseiller

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 2] en date du 10 avril 2013, ayant débouté M. [T] [M] de toutes ses demandes dirigées contre la société FORGET FORMATION, en particulier aux fins de paiement de rappels de salaire comme de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Vu l'appel interjeté par M. [M] et ses conclusions, auxquels l'appelant se réfère à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causés les faits de harcèlement moral, de 5 020,22 euros au titre de rappel de salaires d'août à octobre 2008, avec remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours, et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions, développées oralement, aux termes desquelles la société FORGET FORMATION sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2007, la SAS FORGET FORMATION a engagé [T] [M] comme formateur transport, statut non cadre échelon 8, moyennant 2 000 euros de salaire mensuel brut forfaitaire pour 151, 67 heures de travail; que le salarié était rattaché pour l'exercice de ses fonctions, au Centre de formation de [Localité 3] ;

Que [T] [M] s'est vu notifier le 29 octobre 2007 un avertissement en raison de son « comportement inadmissible » envers ses collègues et les stagiaires, ainsi que son mépris des consignes et de ses obligations envers les stagiaires portant notamment sur les plannings de formation, l'attribution des véhicules, les livrets de formation, les états de présence et les enquêtes de satisfaction ;

Qu'en dépit de la contestation de cet avertissement et de la plainte émise le 30 novembre 2007 par M. [M] qui invoque les persécutions de ses collègues et les discriminations dont il serait victime, l'employeur a maintenu cette sanction suivant courrier du 18 décembre 2007 ;

Qu'après plusieurs arrêts maladie, M. [M] a été déclaré inapte à la reprise de son travail à l'issue d'une unique visite médicale de reprise le 10 février 2010 ; que, par courrier du 3 mars 2010, la société FORGET FORMATION a proposé à son salarié d'intégrer un poste de formateur de transport, identique au sien, à temps plein ou partiel, avec maintien de son salaire, sur le site de [Localité 4] ; que cette proposition ayant été refusée par l'intéressé, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Considérant, sur les faits de harcèlement moral, que M. [M] invoque les reproches injustifiés de son employeur, ainsi que les propos insultants et racistes de ses collègues dont la preuve ressortirait tant de l'avertissement du 29 octobre 2007 que des attestations de plusieurs collègues et stagiaires ;

Mais considérant, alors qu'il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité des faits permettant d'en présumer l'existence, qu'il résulte des pi