Pôle 6 - Chambre 3, 8 décembre 2015 — 12/10036
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10036
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 10/04410
APPELANTE
SA IMPRIMERIE CHIRAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 405 880 535
représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON,
En présence de M. Jacques CHIRAT (Président) et M. Auguste CHIRAT (Directeur Général)
INTIMEE
Madame [D] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
comparante en personne,
assistée de Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Mme Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [D] [Q] a été embauchée par la société IMPRIMERIE CHIRAT le 15 février 2007 en qualité d'agent technico commercial, son salaire étant constitué d'une partie fixe et d'une d'un intéressement de 1,5% sur les montants facturés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des imprimeries de labeur.
Le 1er mars 2010, madame [Q] et quatre autres salariés du secteur commercial de [Localité 2] ont demandé à leur employeur d'assurer l'égalité de traitement entre l'équipe commerciale de la région parisienne et celle de la région Rhône Alpes.
Suite à cette demande, madame [Q] a été convoquée par la direction pour un entretien qui s'est tenu le 1er avril 2010.
Le 2 avril 2010, madame [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Le 28 août 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 2 octobre 2012, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a condamné la société IMPRIMERIE CHIRAT à payer à madame [Q] les sommes suivantes, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010 pour les créances salariales:
- 8.643 Euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
- 6.753,60 Euros au titre du repos compensateur ;
- 34.020,34 Euros à titre de rappel de salaires incluant les congés payés ;
- 14.870,25 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;
- 9.913,05 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 30.000 Euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le juge a ordonné à la société IMPRIMERIE CHIRAT de remettre à madame [Q] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes, condamné la société IMPRIMERIE CHIRAT à lui payer 1.751 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 16 octobre 2012, la société IMPRIMERIE CHIRAT a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société IMPRIMERIE CHIRAT demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger qu'elle a indûment payé la somme de 108.302,54 Euros incluant les charges salariales, outre les charges patronales, de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à madame [Q], de la condamner à lui payer 15.225 Euros au regard de la désorganisation subie par le bureau parisien de l'imprimerie, d'ordonner à madame [Q] de rembourser les sommes indûment perçues à hauteur de 93.565,90 Euros, enfin de la condamner à lui payer 10.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame [Q] demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de l'égalité salariale, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, de l'infirmer sur le surplus et de condamner la société IMPRIMERIE C