CHAMBRE SOCIALE B, 4 décembre 2015 — 14/07930

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/07930

[Y]

C/

SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 30 Septembre 2014

RG : F13/336

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2015

APPELANTE :

[A] [Y] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Martine RIVEREAU-TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS

Parties convoquées le : 23 février 2015

Débats en audience publique du : 28 octobre 2015

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 décembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a engagé madame [A] [G] en qualité d'agent commercial coefficient 360 grade agent administratif à compter du 1er avril 2000 avec une reprise d'ancienneté au 28 juin 1999 suivant contrat à durée indéterminée.

Après avoir exercé les fonctions de secrétaire comptable coefficient 457 à compter du 1er janvier 2003, [A] [G] a été nommée au poste de directeur d'agence à [Localité 4] à compter du 1er juin 2005 et a rejoint la direction commerciale régionale [Localité 3] en septembre 2007 ; elle a ensuite été nommée au poste de directeur d'agence réseau F3 F6 cadre classé H à [Localité 1] à compter du 1er février 2008, les 46 jours de congés non pris par la salariée étant versés sur un compte épargne temps.

Suivant avenant du 13 août 2008, le contrat de travail a stipulé qu'à compter du 1er août 2008 et par application de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres, [A] [G] relevait du statut d'autonomie et bénéficiait d'un forfait de temps de travail évalué à 209 jours par an tenant compte de 30 jours de congé annuel, 11 jours de RTT et 2 jours de fermeture collective, à charge pour la salariée de renseigner l'outil de gestion du temps sur ses jours de présence.

Placée en congé maternité du 4 août 2011 au 29 février 2012, [A] [G] a souhaité en interrompre le terme ; elle a ainsi été autorisée à reprendre son activité dès le 1er février 2012 par son employeur qui a décidé, à titre exceptionnel, que la période du 1er au 29 février, initialement couverte par le congé maternité faisait l'objet d'un report de 21 jours ouvrés dans le compte épargne temps non monnayable.

[A] [G] a postulé le 12 novembre 2012 au poste de directeur de l'agence de [Localité 2] mais n'a pas été retenue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2013, [A] [G] a par l'intermédiaire de son avocat saisi la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE d'une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'elle a fondée sur l'absence d'évolution au sein de l'entreprise et la diminution récurrente de sa prime variable annuelle.

En l'absence de réponse, [A] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à titre principal et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'un rappel de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs avec les congés payés afférents, d'un rappel de salaires au titre d'un complément de primes variables et les congés payés afférents, d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, [A] [G] a conclu aux paiements précités sauf les indemnités de rupture.

Par jugement rendu le 30 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a :

- débouté [A] [G] de sa demande en résiliation judiciaire et de