Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2015 — 15/00455

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 décembre 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00455

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F13/470

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 substituée par Me Claire BENSASSON

DEFENDEURS AU CONTREDIT

ERAMET COMILOG MANGANESE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703

SA COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE COMILOG SA

[Adresse 3]

[Adresse 3] REPUBLIQUE GABONAISE

représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

Statuant sur le contredit formé par Monsieur [X] [Z] contre un jugement rendu le 17 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré territorialement incompétent, a invité les parties à mieux se pourvoir'et a réservé les dépens, dans l'affaire qui l'oppose à la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et à la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE';

Vu les conclusions transmises à la Cour et soutenues à l'audience du 22 octobre 2015 pour Monsieur [X] [Z] qui sollicite de la Cour qu'elle':

- infirme le jugement,

- déclare le conseil de prud'hommes de Paris compétent,

- constate que le droit applicable à son contrat de travail est le droit français';

Vu les conclusions transmises à la Cour et soutenues à l'audience du 22 octobre 2015 pour la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE qui sollicitent de la Cour qu'elle':

- déclare le contredit irrecevable,

- à titre subsidiaire, confirme le jugement,

- à titre infiniment subsidiaire, dise que la loi applicable au seul et unique contrat de travail conclu entre Monsieur [X] [Z] et la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ est la loi gabonaise,

- condamne Monsieur [X] [Z] au paiement à chacune d'elles de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [X] [Z], de nationalité belge, a été engagé par contrat à durée indéterminée du 17 juin 2008, en qualité de médecin, par la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG, dont le siège est situé à[Localité 1] en République Gabonaise, qui exploite une mine de manganèse située à proximité de [Localité 2]. Les entretiens d'embauche ont été réalisés par la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE, dont le siège social est situé à [Localité 3]. Les deux sociétés font partie du groupe ERAMET.

Il a travaillé au sein de l'hôpital [Établissement 1] de [Localité 2] qui est financé par la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et qui assure, dans le cadre de ses services de médecine générale, de chirurgie et de maternité, des soins aux salariés de la société, à leurs ayants droit et à une partie de la population de la région.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 janvier 2013, afin'd'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle.

La SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-COMILOG et la SAS ERAMET COMILOG MANGANÈSE'ont soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions du travail gabonaises.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent aux motifs, d'une part, que le salarié ne démontrait pas que les deux sociétés étaient co-employeurs et, d'autre part, que la juridiction gabonaise était compétente conformément à l'article 14 du seul contrat de travail valide qui prévoyait que tout litige serait soumis au tribunal du lieu d'emploi, c'est-à-dire au tribunal compétent au Gabon.

Monsieur [X] [Z] a formé un contredit de compétence.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Considérant que l'article 643 du code de procédure civile dispose':

«'Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cass