Pôle 6 - Chambre 8, 19 novembre 2015 — 15/03194
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 Novembre 2015
(n° 561 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03194
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/13000
APPELANTES
Madame [Q] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1973 au Maroc
comparante en personne, assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GROUPAMA
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEE
SA GROUPAMA
[Adresse 2]
[Adresse 1]
SIRET : 344 072 186 00010
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coralie JAMOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure :
Madame [Q] [D] a été engagée par la Société GAN PREVOYANCE par un contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007. Dans le cadre d'un avenant au contrat de travail, avec reprise, elle a été embauchée par la SA GROUPAMA à compter du 01 mai 2009, en tant que chef de projet MOA.
Madame [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2014.
L'entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des Sociétés d'Assurance.
Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à dire sa prise d'acte de la rupture justifiée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité également la condamnation de la SA GROUPAMA au paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination et d'un harcèlement moral.
Le Syndicat CGT de la Société GROUPAMA, partie à l'instance, a sollicité la condamnation de la SA GROUPAMA au paiement de la somme de 20 000 euros.
Par décision en date du 12 novembre 2014, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes. Le Syndicat CGT de la SA GROUPAMA a également été débouté de ses demandes.
Madame [D] et le Syndicat CGT de la Société GROUPAMA ont interjeté appel de cette décision.
Madame [D] en sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de juger sa prise d'acte justifiée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal
-52 494 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
-52 494 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-52 494 euros à titre de dommages- intérêts pour manquements à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
-104 988 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Elle sollicite également que soit ordonnée sous astreinte la remise de documents sociaux conformes, outre la condamnation de la SA GROUPAMA au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat CGT de la Société GROUPAMA sollicite la condamnation de la SA GROUPAMA au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du Code du Travail, outre 4000 euros au titre de de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 octobre 2015, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité :
Compte-tenu de la nature de l'action qui touche à la sécurité et la santé des salariés, l'action du syndicat qui a pour mission la défense des intérêts collectifs est recevable en application des dispositions de l'article L 2132-3 du Code du Travail.
Sur la discrimination :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une