17e Chambre B, 12 novembre 2015 — 14/22129
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2015
N° 2015/742
SP
Rôle N° 14/22129
SELARL CAPSTAN COTE D'AZUR
C/
[UD] [OE]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section AD - en date du 22 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1376.
APPELANTE
SELARL CAPSTAN COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [UD] [OE], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [UD] [OE] a été embauchée à compter du 3 novembre 1992 en qualité de secrétaire assistante, par la société d'avocats [FV] [CM] et associés. Son contrat a ensuite été transféré à la Selarl Capstan Côte d'Azur. Au dernier état de la relation de travail, l'intéressée percevait une rémunération mensuelle brute de 2185 euros pour 121,33 heures de travail par mois.
La société Capstan Côte d'Azur est une société employant habituellement moins de 11 salariés dont le gérant est Monsieur [RT] [PJ] avocat au barreau de Grasse, faisant partie du groupe Capstan.
La convention collective applicable est celle du personnel salarié des cabinets d'avocats.
La Selarl Capstan était, jusqu'en janvier 2010, composée de 2 avocats associés, à savoir Me [PJ], associé majoritaire et gérant, responsable du pôle « conseil », et Me [ZQ] associée minoritaire responsable du pôle « judiciaire ». Les associés se sont séparés le 15 janvier 2010.
Le secrétariat du cabinet était à cette période composée de 4 personnes à savoir, par ordre d'ancienneté :
'[TR] [U], employé à temps plein, en charge de la comptabilité du cabinet et affectée au département conseil et à la facturation afférente
'Madame [OE], employée à 4/5, affectée au département judiciaire et à la facturation afférente
'Madame [JK] [O], employée à 4/5, affectée au département judiciaire, et qui s'est trouvée en position d'arrêt à partir du 1er décembre 2009
'Madame [WB] [MZ] secrétaire affectée au standard
Madame [OE] expose que lors d'un entretien avec Me [PJ], elle a sollicité le 18 janvier 2010, son passage à temps complet sur 4 jours à partir du 1er février 2010, à l'identique de ce qui avait été accordé à l'autre secrétaire Madame [U], et soutient qu'aucune réponse ne lui ayant été apportée, elle a adressé un courriel en ce sens à Me [PJ] le 26 janvier 2010, suivi d'un mail le 28 janvier 2010. Par courrier du 28 janvier 2010, l'employeur a opposé un refus à la demande de passage à temps plein, et a en outre indiqué les modalités d'organisation de l'activité des secrétaires pendant l'absence de Madame [O].
À partir du 1er février 2010 et jusqu'au 15 février 2010, Madame [OE] a été placée en arrêt maladie.
Par courriel du 13 février 2010, Madame [OE] s'est étonnée du refus opposé à sa demande de passage à temps complet mais a indiqué qu'elle suivrait l'ensemble des instructions qui lui avaient été données.
L'employeur répondait à ce message par un courrier recommandé du 17 février 2010, dans lequel il demandait notamment à la salariée de se ressaisir. Dans un courrier recommandé en réponse du 9 mars 2010, Madame [OE] répondait aux griefs formés contre elle, et dénonçait une défiance à son égard, et une situation d'isolement ne lui permettant plus d'exercer ses fonctions dans les conditions normales et sereines. L'employeur répondait par courrier recommandé du 5 mai 2010, courrier auquel la salariée répondait elle-même le 18 juin 2010.
La salariée était de nouveau placée en arrêt travail du 18 octobre 2010 jusqu'au 31 janvier 2011.
Reprochant à son employeur un refus de passage à temps complet alors même que d'une part, elle effectuait depuis de nombreux mois des heures complémentaires et que d'autre part, la nouvelle répartition des tâches conduisait à une augmentatio