11e chambre, 29 octobre 2015 — 13/03732
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2015
R.G. N° 13/03732
SB/AZ
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
SARL CHARTRES DENTAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Industrie
N° RG : 12/00450
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [G]
SARL CHARTRES DENTAIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. François NORMAND (Délégué syndical ouvrier), selon pouvoirs du 08 avril 2015
APPELANTE
****************
SARL CHARTRES DENTAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne ROBERT-CASANOVA de la SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 16 juillet 2013 ayant :
- reçu Mme [G] en ses demandes
- reçu la société CHARTRES DENTAIRE en sa demande reconventionnelle
- débouté au fond les parties de leurs demandes
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] postée le 13 août 2013.
Vu les conclusions écrites de Mme [G] développées oralement par son conseil qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
-constater la présomption de harcèlement moral
- requalifier le contrat original du 'CDD de remplacement'
- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- dire que Mme [G] a été victime de harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement
- condamner la société CHARTRES DENTAIRE à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 15.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail
*10.000 euros pour harcèlement moral
*3.300 euros pour indemnité compensatrice de préavis de licenciement
*330 euros au titre des congés payés incidents
*1 547,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
*196,82 euros au titre du rappel de salaire sur le mois de novembre 2011
*19,68 euros au titre des congés payés incidents
*554,68 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil
*3.000 euros pour non-respect de l'article R1234-9 du code du travail
*35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal
* 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
* les intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes
- condamner la société CHARTRES DENTAIRE aux dépens et éventuels frais d'exécution.
Vu les conclusions écrites de la société CHARTRES DENTAIRE développées oralement par son conseil qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter Mme [G] de ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Considérant qu'il convient de rappeler que Mme [G] a été embauchée par la société CHARTRES DENTAIRE le 7 janvier 2008 en qualité de coursier plâtrière pour un salaire brut de 1 665,15 euros pour 169 heures par mois de travail ;
Considérant que la relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires ;
Considérant que Mme [G] a été mise en arrêt maladie le 7 décembre 2011 ;
Considérant qu'elle ne reprendra pas son travail ;
Considérant que le 25 juin 2012, le médecin du travail la déclarait inapte en une seule reprise pour danger immédiat ; qu'il estimait qu'aucun reclassement n'était possible ;
Considérant que par lettre du 17 juillet 2012, la société CHARTRES DENTAIRE licenciait Mme [G] pour impossibilité de reclassement après inaptitude définitive à son poste de travail ;
Sur la communication des pièces
Considérant que les parties ont annexé à leurs conclusions la liste des pièces qu'elles ont communiquées ;
Qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces remises par Mme [G] qui figurent sur cette liste et qui ont pu être débattues contradictoirement ;
Sur le contrat de travail et la demande de requalification
Considérant que l