Pôle 6 - Chambre 2, 29 octobre 2015 — 15/04516

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 Octobre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04516

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 15/00001

APPELANTE

Madame [B] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

********

Statuant sur l'appel formé par Mme [B] [B] d'une ordonnance rendue le 25 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS (formation de référé) qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'intéressée visant son employeur la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (ci-après la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) et tendant pour l'essentiel à la condamnation sous astreinte de cette société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars, novembre et décembre 2014 et janvier 2015 et à reprendre le versement de son salaire, et l'a condamnée aux dépens';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 25 septembre 2015 pour Mme [B] [B], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, qui demande à la cour de':

- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer les sommes brutes de':

- 3'880,69 euros au titre du salaire du mois de février 2014, outre 388,06 euros au titre des congés payés correspondants,

- 776,14 euros au titre du salaire du mois de mars 2014, outre 77,61 euros au titre des congés payés correspondants,

- 3'464,13 euros au titre du salaire du mois de novembre 2014, outre 364,41 euros au titre des congés payés correspondants,

- 3'997,08 euros au titre du salaire du mois de décembre 2014 et 3'997,08 euros au titre du 13ème mois, outre 799,41 euros au titre des congés payés correspondants,

- 31'976,64 euros au titre des salaires de janvier à août 2015, outre 3'197,66 euros au titre des congés payés correspondants,

- 24'000 euros au titre de rappel de bonus pour les années 2014 et 2015, outre 2'400 euros au titre des congés payés correspondants,

- ordonner le rétablissement du droit aux jours de réduction du temps de travail sur la période des mois de février 2014 à septembre 2015,

- ordonner la délivrance des bulletins de salaire afférents conformes,

- ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de reprendre le cours du versement mensuel des salaires,

- ordonner qu'elle soit positionnée en classe J et fixer son salaire de base au montant de 103'924 euros annuels, soit 7'994 euros mensuels sur treize mois,

- ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lui restituer son poste de conseiller en prix de transfert ou de lui fournir un poste de travail comparable à l'emploi précédent de conseiller fiscal en prix de transfert, avec, dans les deux cas, la mise en place d'un autre contexte relationnel dans les domaines de l'organisation du travail, des conditions de travail et de la gestion par les ressources humaines,

- ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de mettre à sa disposition un accès aux offres de l'ensemble des postes ouverts en France et à l'étranger ainsi qu'à sa messagerie interne,

- ordonner sa présence dans l'annuaire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dans l'organigramme de celle-ci au même niveau que M. [N],

- ordonner le versement d'une provision sur dommages et intérêts de 103'000 euros,

- le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard après un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision, la cour étant invitée à se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, qui demande à