CHAMBRE 7 SECTION 2, 22 octobre 2015 — 14/05704

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 22/10/2015

***

N° MINUTE : 15/918

N° RG : 14/05704

Jugement (N° 12/01499)

rendu le 25 Juillet 2014

par le Juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer

REF : AF/LW

APPELANTE

Madame [Y] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie ARTIGAS-CALON de la SCP ARTIGAS-NORMAND-VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2014/09370 du 07/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur [Z] [Q] [F] [L]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE & FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (85 %) numéro 59178/002/2014/10653 du 25/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Septembre 2015, tenue par Agnès FALLENOT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore CAUCHETEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Isabelle CHASSARD, Président de chambre

Yves BENHAMOU, Conseiller

Agnès FALLENOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, Président et Aurore CAUCHETEUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 Septembre 2015

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 2], après avoir conclu un contrat portant adoption du régime de séparation de biens le 16 avril 1994 devant Maître [I] [V], notaire à [Localité 3].

De leur union sont nés :

- [O], le [Date naissance 3] 1994 ;

- [V], le [Date naissance 4] 1995 ;

- [U], le [Date naissance 5] 1999 ;

- [A], le [Date naissance 6] 2005.

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2012 :

- constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

- autorisé les époux à résider séparément ;

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, situé à [Adresse 2], à titre onéreux ;

- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 106 à l'épouse et celle du véhicule Peugeot 307 à l'époux ;

- dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des dettes dépendant de la communauté ;

- désigné Maître [G] [R], notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ;

- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

- fixé la résidence habituelle de [V] et [U] chez le père et de [A] chez la mère ;

- accordé à chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil sur les enfants selon des modalités croisées afin de permettre la réunion de la fratrie ;

- dit n'y avoir lieu à part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2013, Madame [E] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Saisi sur l'incident formé par Madame [E], le juge aux affaires familiales a rendu, le 24 juin 2013, une ordonnance aux termes de laquelle il a :

- fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère ;

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur [V] à la libre convenance des parties ;

- débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Par jugement du 25 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a statué comme suit :

'Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de

Monsieur [L] [Z], [Q], [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

et

Madame [E] [Y], [M], [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 2]

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité