5e Chambre, 22 octobre 2015 — 13/04045

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

OF

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/04045

R.G. N° 13/04287

AFFAIRE :

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

C/

Valérie FREY

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-00341/P

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine FREY

Me Audrey BREGERAS

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CAMPLIF

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Valérie FREY

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099

APPELANTE ET INTIMEE

****************

Madame Valérie FREY

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine FREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0892

INTIMÉE ET APPELANTE

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CAMPLIF

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 24 juin 2015

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par M. [I] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 24 juin 2015

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

La caisse du régime social des indépendants RAM Professions Libérales Ile de France ainsi que la caisse du régime social des indépendants CAMPLIF (RAM-RSI) ont délivré une mise en demeure le 19 décembre 2008, suivie d'une contrainte à l'encontre de Mme Valérie FREY, établie le 16 février 2009 et signifiée le 24 juin 2009.

La contrainte ainsi délivrée indique un montant de 7956€ de cotisations et de 665€ de majorations de retard, soit un total de 8621€ au titre des échéances de novembre 2007 et de mai et novembre 2008.

Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2009, Mme FREY a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Hauts Seine, lequel s'est dessaisi, à la demande de Mme FREY sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, au profit du TASS du Val d'Oise.

En outre, Mme FREY a sollicité du tribunal qu'il accueille une question préjudicielle relative à l'interprétation des règles de droit communautaire applicables à la présente espèce, qu'il saisisse la cour de justice de l'union européenne (CJUE) sur ces questions et qu'il sursoie à statuer jusqu'à ce que la CJUE se prononce sur la compatibilité du droit interne français avec les règles de droit communautaire relatives à la libre concurrence applicables au secteur concurrentiel de l'assurance et à la passation de marchés publics de services.

Par jugement numéro 12-00341/P du 30 juillet 2013, le TASS du Val d'Oise a accueilli partiellement le recours de Mme FREY en statuant comme suit :

« Déclare l'opposition formée par Mme Valérie FREY recevable ;

Dit n'y avoir lieu à saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur la conformité des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale instituant le régime social des indépendants et l'affiliation obligatoire à l'assurance maladie instituée par l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, des personnes y relevant, au regard des directives 92/49 et 92/50 CEE;

Déclare régulière l'affiliation de Mme Valérie FREY au régime social des indépendants et à l'assurance maladie-maternité prévue aux articles L. 613-1 et suivants du code de la sécurité sociale;

Annule la contrainte établie par la RAM Professions Libérales d'Ile de France le 16 février 2009, signifiée le 24 novembre 2009, à l'encontre de Mme FREY Valérie, pour la somme de 7956€ en cotisations et 665€ en majorations de retard;

Ordonne la réouverture des débats pour le surplus et invite Mme Valérie FREY à saisir la commission de recours amiable de la RAM de sa contestation relative au paiement des indemnités journalières et de l'allo