5e Chambre, 22 octobre 2015 — 13/04716

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/04716

AFFAIRE :

[T] [W]

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-00342

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine FREY

Me Audrey BREGERAS

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CAMPLIF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [W]

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES,

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine FREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0892

APPELANTE

****************

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM ILE DE FRANCE PROFESSIONS LIBERALES

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CAMPLIF

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par M. [N] [V] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 24 juin 2015

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RAM PROFESSIONS LIBERALES ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

représentée par M. [N] [V] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 24 juin 2015

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER

La réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile de France (ci-après, RAM) a adressé une mise en demeure, datée du 30 juin 2009, à Mme [T] [W], qui exerce la profession d'avocat, inscrite au Barreau de Paris. Cette mise en demeure porte sur des montants de 4432 € de cotisations et de 285 € de majorations de retard, soit un total de 4717 €, au titre des échéances de février et mai 2009, au titre des cotisations maladie.

Une seconde mise en demeure a été délivrée par la RAM à l'encontre de Mme [W], le 22 décembre 2009, pour des montants de 5510 € de cotisations et de 334 € de majorations de retard, soit un total de 5844 € au titre des échéances de août 2008, novembre 2008 et novembre 2009.

Dans les deux cas, l'adresse de retour de l'accusé de réception est « RAM PL ILE-DE-FRANCE 3 BD NEY 75871 PARIS CEDEX 18 » et le document délivré supporte une en-tête gauche sigle du RSI ' Régime Social des Indépendants, sous lequel apparaît la mention « CAISSE RSI PL ILE-DE-FRANCE ».

Une contrainte portant sur la somme de 10 709 € (dont 767 € de majorations de retard), correspondant à ces deux mises en demeure, a été délivrée le 22 janvier 2010 et signifiée le 30 mars 2010 par la RAM. L'adresse indiquée sur ce document est « RAM PL ILE-DE-FRANCE 34 BD D'ESTIENNE D'ORVES 72902 LE MANS CEDEX 09 » et l'entête est similaire à celle de la mise en demeure.

Par lettre recommandée du 10 avril 2010, reçue le 12 avril 2010, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine d'une opposition à la contrainte délivrée.

Ce tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, TASS), à la demande de Mme [W], sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

Mme [W] a sollicité du TASS qu'il accueille une question préjudicielle relative à l'interprétation des règles de droit communautaire applicables à la présente espèce et qu'il en saisisse la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Elle demandait au TASS de surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJUE se prononce sur la compatibilité du droit interne français avec les règles de droit communautaire relatives à la libre concurrence applicables au secteur concurrentiel de l'assurance et à la passation de marchés publics de services. Mme [W] indiquait également que la contrainte en cause n'était pas jointe à l'acte de signification et donc qu'elle n'en a pas eu connaissance à cette date, la contrainte lui ayant été transmise par télécopie seulement le 22 juin 2010 (procédure 12-00342/P).

Par jugement en date du 30 août 2013, le TASS du Val d'Oise a statué comme suit :

« Déclare l'opposition formée par Madame [W] [T] recevable;

Dit n'y avoir lieu à saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur la conformité des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale instituant le régime social des indépendants et l'affiliation obligatoire à l'assurance maladie instituée par l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale,