Pôle 6 - Chambre 1, 14 octobre 2015 — 13/09993

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 Octobre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09993

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 10/01242

APPELANTES

Madame [R] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

Syndicat FRANCILIEN CFDT DE LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355, M. [S] [I] (Représente le syndicat) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

SAS NESTLE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, Mme [W] [K] (Responsable ressources humaine) en vertu d'un pouvoir spécial

SA NESTLE GRAND FROID

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

PARTIE INTERVENANTE

LE DEFENSEUR DES DROITS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Valérie BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0854

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène CARBONNIER, président

Madame Véronique SLOVE, conseiller

Madame Isabelle DELAQUYS, conseiller

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment

- constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID,

- condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme [R] [C] les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part,

Vu les conclusions écrites de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire auxquelles leur conseil se réfère expressément à l'audience, tendant à

- constater qu'elle a fait l'objet de discrimination à raison de son sexe, de sa situation de famille et de ses activités syndicales,

- en conséquence condamner la société NESTLE FRANCE à lui payer les sommes de 1 537 216, 80 euros (nets de CSG-CRDS et de toute cotisations sociales) en réparation de son préjudice économique, 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, subsidiairement condamner par moitié les sociétés NESTLE GRAND FROID et NESTLE FRANCE au paiement de ces sommes,

condamner celle-ci au paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts en raison de la violation des accords collectifs,

- ordonner à l'employeur de la repositionner à compter du 1er janvier 2015 au coefficient 600 et au salaire mensuel (base + prime d'ancienneté) de 8 008 euros brut hors bonus et tous autres avantages financiers, avec majoration annuelle,

- condamner la société NESTLE FRANCE à payer au Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,

- condamner l'employeur au paiement des sommes de 4 500 euros à Mme [C] et de 2 000 euros à la CFDT en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions développées oralement par la SAS NESTLE FRANCE aux fins de débouté de Mme [C] de toutes ses demandes et de condamnation de la salariée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions soutenues oralement par la société NESTLE GRAND FROID, aux droits de laquelle se trouve désormais NESTLE FRANCE, tendant à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet des demandes de Mme [C], f