Pôle 6 - Chambre 12, 24 septembre 2015 — 13/03814
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03814
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY
RG n° 11-00535
APPELANTE
Madame [B] [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Marine CHAMBOULIVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [B] [D] [I] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS:
Madame [D] [I] a sollicité l'attribution d'indemnités journalières pour son congé maternité observé à compter du 22 mars 2011.
La CPAM de SEINE SAINT-DENIS lui a alloué les prestations sollicitées sur la base d'un montant journalier de 1,06 euros.
Madame [D] [I] a contesté le calcul retenu par la caisse et a saisi la commission de recours amiable laquelle, par une décision en date du 9 février 2011 a confirmé le montant retenu par la caisse.
Madame [D] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY, lequel, par un jugement du 3 avril 2013, l'a déboutée de son recours.
Madame [D] [I] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 28 mai 2015 tendant au vu des articles:
18 et 23 du règlement n°1408/71
L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale
R 142-26 et suivants du code de la sécurité sociale
- à voir juger que la caisse doit procéder au recalcul du montant des indemnités journalières
- à voir juger que la caisse devra revoir le montant des indemnités journalières versées
- à la condamnation de la caisse au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Madame [D] [I] fait valoir principalement que pour le calcul du montant des indemnités journalières la caisse devait soit soustraire les périodes d'activité en SUISSE du calcul total soit tenir compte du salaire perçu en SUISSE pour déterminer le montant des indemnités journalières soit 9 026,05 euros pour 17 jours de travail.
La CPAM de SEINE SAINT DENIS a développé les conclusions visées par le greffe le 28 ami 2015 tendant à titre principal à la confirmation du jugement et au débouté de l'appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour, de juger que dans l'hypothèse où elle estimerait que les périodes d'activité en SUISSE doivent être déduites du calcul des indemnités journalières, l'indemnité journalière correspond à 112,09 euros.
En tout état de cause la caisse conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts.
La caisse fait valoir qu'en application des articles 18 et 23 du règlement CEE n° 1408/71 seules peuvent être retenues les périodes d'activité exercées en FRANCE et donc les salaires perçus en FRANCE sur lesquels des cotisations ont été versées.
SUR QUOI,
LA COUR:
Considérant l'accord franco suisse en matière de sécurité sociale pris en application des dispositions des articles 18 et 23 du règlement CEE n° 1408/71dont il résulte que le revenu est établi soit en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l'institution compétente soit en tenant compte d'un gain forfaitaire ou d'une moyenne de gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la prestation;
Considérant qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, pour le calcul des prestations en espèces, il n'est tenu compte que des revenus perçus sous la législation compétente en vertu du principe selon lequel les prestations ne peuvent être perçues que sur les salaires soumis à cotisations;
Qu'il