Pôle 6 - Chambre 8, 1 octobre 2015 — 13/01836

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 01 Octobre 2015

(n° 413 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01836-MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/14608

APPELANTE

Madame [I] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ROUMANIE)

comparante en personne, assistée de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 177

INTIMEE

Société SEVENTURE PARTNERS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

Mme [I] [X] a été embauchée le 1er février 2008 selon un contrat à durée indéterminée , à temps plein, par la société Seventure Partners, en qualité de directeur de participations, moyennant une rémunération brute mensuelle s'élevant à 8 333,33 €.

Le 19 janvier 2009, Mme [X] s'est trouvée en congé de maternité, lequel s'est terminé le 10 mai 2009. Lui a succédé, du 11 mai 2009 au 28 août 2009, un congé parental.

Convoquée le 5 octobre 2009 à un entretien préalable fixé le 16 octobre suivant, mise à pied à titre conservatoire, Mme [X] a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2009.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des sociétés financières.

Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à voir juger nul son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire, le tout avec exécution provisoire, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la société Seventure Partners a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 18 décembre 2012, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [X] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Il a débouté également la société Seventure Partners de sa demande .

Mme [X] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de juger son licenciement nul et condamner la société Seventure Partners à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

- 25 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 500 € au titre des congés payés afférents

- 3 611,12 € à titre d'indemnité de licenciement

- 150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 50 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 30 000 € à titre de prime 'directoire'

- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de Mme [X] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 23 juin 2015, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur le travail dissimulé

En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 du code du travai