CHAMBRE 2 SECTION 1, 17 septembre 2015 — 14/04610

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17/09/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/04610

Jugement (N° 2012/1019)

rendu le 25 Juin 2014

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SD/KH

APPELANTE

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pascal LENOIR, collaborateur

INTIMÉS

Monsieur [P] [D]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE

Madame [S] [R]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2015

***

Vu le jugement contradictoire du 25 juin 2014 du tribunal de commerce d'Arras, qui a débouté [P] [D] et [S] [R] de leurs demandes relatives à la compétence d'attribution du tribunal, et retenu sa compétence, a constaté que leurs engagements en qualité de caution de l'EURL JERAM étaient disproportionnés au jour de la signature des actes de cautionnement, constaté que [P] [D] et [S] [R] sont actuellement dans l'incapacité de faire face aux engagements de cautionnement de l'EURL JERAM, les a déchargés en conséquence de leurs engagements de caution de l'EURL JERAM, dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera à l'avenir dans l'impossibilité de se prévaloir de ces cautionnements, l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1800 euros à [P] [D] et [S] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2014 par la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD ;

Vu les conclusions déposées le 20 avril 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement [P] [D] et [S] [R] à lui payer la somme de 8 807, 06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012, la somme de 144 029 (soit 50% de l'encours du prêt) en leur qualité de caution solidaire de L'EURL JERAM outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 17 février 2012, 23 044, 27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour exigibilité anticipée, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, sur les demandes reconventionnelles des époux [D], de dire que leur demande de condamnation de la BANQUE POPUALIRE DU NORD à hauteur de 334 719, 07 euros constitue une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale au sens de l'article 70 dudit code, de les déclarer irrecevables en leurs demandes à ce titre, subsidiairement, de dire qu'ils sont prescrits en leurs demandes, de les débouter de leurs demandes de les condamner au paiement de 1800 euros pour résistance abusive, aux dépens et à payer 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 1er avril 2015 pour [P] [D] et [S] [R] aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au jour de la signature des actes de cautionnement, constaté leur incapacité à faire face à leurs engagements de cautionnements depuis l'action engagée par la BPN, dit que la BPN sera à l'avenir dans l'impossibilité de s'en prévaloir, pour le surplus, ils demandent à la cour de recevoir leur appel incident, les y déclarant fondés, de déclarer le tribunal de commerc