11e chambre, 27 août 2015 — 13/03162
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 AOUT 2015
R.G. N° 13/03162
SB/AZ
AFFAIRE :
[R] [A] [P]
C/
Sas SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER HOTEL ERMITAGE DES LOGES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Commerce
N° RG : 11/00512
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cédric GARNIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [A] [P]
Sas SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER HOTEL ERMITAGE DES LOGES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [A] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
APPELANT
****************
Sas SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER HOTEL ERMITAGE DES LOGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye ayant dans l'instance opposant Monsieur [R] [A] [P] à la SAS Société d'investissement hôtelier Hôtel ERMITAGE DES LOGES (ci-après HÔTEL ERMITAGE DES LOGES) débouté les parties de leurs demandes respectives et laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur [P].
Vu la déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec avis de réception postée le 4 juillet 2013.
Vu les conclusions écrites de Monsieur [P] qu'il soutient oralement à l'audience de la Cour pour demander la condamnation de l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES à lui payer les sommes suivantes :
- 293,78 euros au titre du salaire de septembre 2011 outre 29,28 euros au titre des congés payés incidents,
- 941,91 euros au titre du salaire d'octobre 2011 outre 94,19 euros au titre des congés payés incidents,
- 615,10 euros à titre d'indemnité de fin de contrat outre 61,51 euros au titre des congés payés incidents,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation.
Vu les conclusions écrites de l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES soutenues oralement par son avocat suivant lesquelles il est demandé à la cour de :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à verser à l'hôtel ERMITAGE DES LOGES la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Considérant que la société d'INVESTISSEMENT HOTELIERER exploite un hôtel à l'enseigne ERMITAGE DES LOGES (ci-après « L'Hôtel ERMITAGE DES LOGES ») ;
Considérant que par contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2011 Monsieur [P] a été engagé par l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES en qualité de réceptionniste, niveau 2, échelon 3, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, et ce pour une durée allant au minimum jusqu'au 15 mai 2011 ;
Que ce contrat, soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, s'est achevé le
2 juillet 2011 ;
Considérant qu'ayant donné satisfaction, Monsieur [P] a été engagé par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2011 pour assurer le remplacement de la réceptionniste en congé de maternité, et ce pour une durée minimale allant jusqu'au 13 octobre 2011 ;
Considérant que pour 169 heures par mois, le salaire de base du salarié est de 1.735,97 euros, somme à laquelle s'ajoute celle de 147,84 euros au titre des avantages en nature ;
Considérant que le 27 septembre 2011 à la suite d'une altercation, Monsieur [P] a quitté l'hôtel avant la fin de son service ;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2011, l'Hôtel ERMITAGE DES LOGES a mis à pied à titre conservatoire Monsieur [P] et l'a conv