Chambre Sociale, 16 juin 2015 — 14/00110

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Texte intégral

ARRÊT N°

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 16 JUIN 2015

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 14 Avril 2015

N° de rôle : 14/00110

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LONS LE SAUNIER

en date du 07 janvier 2014

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[N] [J]

C/

SARL CHARBONNEL

PARTIES EN CAUSE :

Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2]

APPELANTE

assistée de Monsieur BAGNARD Jean-Marc, Délégué Syndical Ouvrier

ET :

SARL CHARBONNEL, demeurant [Adresse 1]

INTIMEE

représentée par Me Arnaud LEMAITRE, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 14 Avril 2015 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, en présence de Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe.

**************

Selon contrat de travail du 6 juin 2008 , la Sarl Charbonnel a embauché Mme [N] [J] en qualité de secrétaire à compter du 18 août 2008.

Le 20 décembre 2012, Mme [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier d'une demande visant à obtenir le paiement de divers rappels de salaire sur le fondement de l'application de la convention collective nationale de la métallurgie.

Par lettre du 28 décembre 2012 , la Sarl Charbonnel a convoqué Mme [N] [J] à un entretien préalable à son licenciement le 4 janvier 2012, mais, invoquant une erreur de date, elle ne s'est pas présentée le 4 janvier 2013.

Le 10 janvier 2013 l'employeur l'a convoquée pour une nouvel entretien préalable le 18 janvier 2013 avec mise pied à conservatoire.

Par courrier du 18 février 2013, l'employeur lui a infligé une mise à pied disciplinaire de sept jours.

Elle a été ultérieurement licenciée, ayant été reconnue inapte à tout poste par le médecin du travail, à l'issue de son congé de maternité.

Par jugement du 7 janvier 2014, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [N] [J], à l'exception d'un somme de 115,68€ et l'a condamnée à payer à la Sarl Charbonnel la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 janvier 2014, Mme [N] [J] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 11 mars 2015 elle demande la condamnation de la Sarl Charbonnel au paiement des sommes suivantes :

- au titre des rappels de salaires fixés par la convention collective :

12.103,897€

- au des congés payés afférents1.210,68€

- au titre des compléments maladie 2012 1.846,92€

- au titre des compléments maladie du premier trimestre 20132.363,04€

- au titre du remboursement de la mise à pied367,50€

- au titre des congés payés afférents36,75€

- au titre du harcèlement moral5.000,00€

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile 800,00€

Selon conclusions visées le 9 avril 2015, la Sarl Charbonnel conclut à la confirmation en son intégralité du jugement ainsi qu'à la condamnation de Mme [N] [J] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 14 avril 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur le rappel de salaire au titre de la classification

1) Sur l'application de la convention collective de la métallurgie

L'employeur applique la convention collective de la métallurgie depuis le mois d'octobre 2011, en indiquant qu'il s'agit d'une application volontaire alors que Mme [N] [J] soutient que cette convention devait s'appliquer depuis le début de la relation de travail.

La Sarl Charbonnel produit une attestation de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Jura justifiant qu'elle est adhérente volontaire à ce syndicat depuis le 1er septembre 2011.

Selon l'accord national du 16 janvier 1976 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie modifié, son application est élargie, selon le § 34.02, à la 'fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie'.

L'article 1er précise qu'entrent dans le champ d'application de l'accord les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans l'une des rubriques.

O