9e Chambre C, 3 juillet 2015 — 13/20742

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015

N°2015/ 380

Rôle N° 13/20742

SARL ALMEXAMA

C/

[R] [L] épouse [O]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Henry WARTEL DE MALLORTIE, avocat au barreau de PARIS

- Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section EN - en date du 23 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/69.

APPELANTE

SARL ALMEXAMA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henry WARTEL DE MALLORTIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [R] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [O] a été recrutée par la Sté ALMEXAMA KASHMEER à compter du 01 septembre 2006 en qualité de 'Voyageur Représentant Placier exclusif" dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les conditions du contrat étaient les suivantes:

- statut VRP exclusif pour la vent de la marque KASHMEER, seule distribuée au cours de la première période de collaboration de la Sté ALMEXAMA ;

- objectifs de vente suivants:

' 7.000 € HT mensuel pendant la période d'essai fixée à 3 mois

' après la période d'essai et pendant la 1ère année: 10.000 € HT /mois

· à partir de la 2ème année: 15.000 € HT /mois

' Mme [O] bénéficiait d'une rémunération fixe et d'un pourcentage de 5 10 sur la C.A. HT.

' Elle bénéficiait également d'une carte TOTAL pour les approvisionnements en essence du véhicule POLO qui lui avait été confié par l'employeur.

Le 27 avril 2011, Madame [O] a été convoquée à un entretien préalable et le 14 mai 2011, un licenciement lui a été notifié pour faute grave.

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Le 15 février 2012, Madame [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

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Par jugement du 23 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a statué comme suit:

- DIT que le licenciement de Mme [R] [O] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNE la Sté ALMEXAMA KASHMEER à payer à Mme [R] [O] les sommes de :

-6.342 € à titre d'indemnité de préavis;

-634,20 € à titre d'incidence congés payés sur préavis;

-10.485,09 € à titre d'indemnité de clientèle;

-400 € au titre des dispositions de l'art. 700 du Code de Procédure Civile.

- DÉBOUTE chaque partie de ses demandes plus amples ou contraires, principales ou reconventionnelles.

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La société ALMEXAMA a interjeté appel de cette décision.

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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société ALMEXAMA demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave, de débouter Madame [O] de ses prétentions et de la condamner à restituer les sommes payées au titre de l'exécution provisoire, et de payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [O] demande de :

- DIRE Madame [O] bien fondée en son action et son appel incident,

- REFORMER la décision entreprise,

- DIRE son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER en conséquence la société appelante au paiement des sommes suivantes :

- 7 653,21 € à titre d'indemnité con