CHAMBRE SOCIALE A, 23 juin 2015 — 14/03165
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/03165
[M]
C/
ASSOCIATION QUALIGAZ
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2014
RG : F 13/00140
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 JUIN 2015
APPELANTE :
[X] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (74)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION QUALIGAZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me ROMERO Lucille, avocat au barreau de NICE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2015
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [X] [M] a été embauchée par l'Association QUALIGAZ, suivant un contrat à durée indéterminée du 4 mai 2009, en qualité de « chargée de clientèle, coefficient 240 position 1.4.1., statut d'employé au sens de la convention collective » à la suite d'une mission d'intérim effectuée dans la société depuis le mois de novembre 2008, avec reprise de son ancienneté « conformément à l'article L1251-38 du code du travail (pour) trois mois d'intérim », moyennant une rémunération se décomposant en deux parties : une partie fixe forfaitaire de 20.150€ brut annuel (répartis sur 13 mois) ; une partie variable dont les modalités seront définies à l'issue de la négociation prévue aux termes de l'accord collectif sur les salaires en date du 20 mars 2008 » . La salariée était affectée au site de [Localité 3].
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils-SYNTEC .
En juillet 2009, un rapport du CHSCT a fait état d' « un sentiment de stress important ainsi qu'une pression hiérarchique pour une majorité du personnel » opérant à [Localité 3].
Le 31 août 2009, une salariée ayant quitté l'entreprise, dénonce auprès de la médecine du travail l'attitude de Mme [R] [Y] , responsable de la plate forme téléphonique de [Localité 3], qui recruterait dans son équipe des personnes précaires et vulnérables « ayant besoin de croûter » pour limiter le turn over, pratiquerait des doubles écoutes sauvages et non enregistrées, accompagnées de remontrances pendant l'appel mais sans débriefings ultérieurs, ferait régner une compétition malsaine entre les salariés, pratiquerait des différences de traitement entre les salariés sans raison.
Le 22 décembre 2009, l'association QUALIGAZ a adressé à Mme [X] [M] un avertissement versé à son dossier, aux motifs qu'elle n'avait toujours pas reçu un justificatif de l'absence de la salariée depuis le 18 décembre 2009 , alors que l'article 8 de son contrat de travail et l'article 4 du règlement intérieur, stipulaient qu'en cas d'absence, non prévisibles, la salariée devait fournir dans les 48 heures une justification écrite de cette absence.
Mme [M] a bénéficié d'un congé formation individuelle du 27 septembre 2011 jusqu'à fin août 2012, l'employeur refusant de participer à son financement. Pendant la durée de ce congé individuel de formation et jusqu'au mois de mars 2012, Mme [X] [M] a continué à travailler à temps partiel chez l'association QUALIGAZ , deux jours par semaine ainsi que la durée des vacances universitaires.
Elle a sollicité une prolongation d'absence sous forme d'un congé sans solde d'un mois, qui lui a été accordé jusqu'au 30 septembre 2012 . Le 7 septembre 2012, elle a sollicité un nouveau congé sans solde d'une durée de trois mois jusqu'au 28 décembre 2012. Ce congé lui a été refusé par l'employeur.
Le 1er octobre 2012, Mme [X] [M] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 octobre suivant ; puis du 8 octobre 2012, jusqu'au 11 octobre suivant ; puis du 12 octobre 2012 au 22 octobre suivant, pour état anxio-dépressif .
Le 15 octobre 2012 Mme [M] se plaignant de ses conditions de travail depuis 2009, a saisi l'inspection du travail .
Mme [M] a repris son travail le 23 octobre 2012 . Elle indique n'avoir pas supporté que le 25 octobre 2012, sa responsable hiérarchique Mme [Y], attribue une vente à M. [N], autre salarié alors que celle-ci avait été réalis