Pôle 6 - Chambre 4, 16 juin 2015 — 14/07296
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 Juin 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07296
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/13363
APPELANTE
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMEES
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585
SYNDICAT CFE CGC GROUPE RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
SYNDICAT UGICT CGT RATP
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
SYNDICAT CFDT RATP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [H] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 6 du 10 février 2014 qui l'a déboutée de ses demandes ainsi que les trois syndicats demandeurs.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [H] est diplômée des Ecoles Polytechnique (intégrée en 1980 et diplômée en 1984), Ponts et Chaussée en 1989 et de master à l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications Paris en 1993 ;
Elle a été salariée d'Alcatel de 1989 à 1995 ;
Mme [H] a été engagée le 16 janvier 1996 en qualité de cadre confirmé niveau C4 échelon 13, position 2, équivalent à EC10, responsable d'unité au sein du département Sit.
Elle a été titularisée le 1er février 1997 cadre C5N équivalent à EC11;
Elle est transposée EC11 en juillet 1997, EC 12 en janvier 2002, EC 12P en juin 2004, Ec 12 + 20 en janvier 2007, cadre expérimenté 80 en janvier 2009, 105 en 2011, 135 en janvier 2013 ;
Entre juillet 1997 et octobre 2008 elle a été absente pour congés de maternité et parentaux relatifs à la naissance de ses 3ème à 5ème enfant de juillet 1997 à octobre 2000 et de mai à décembre 2002 et en temps partiels sur 87 mois variant de 80% à 50 % ;
Depuis 2004 elle exerce des mandats électifs internes et à l'extérieur de l'entreprise ;
Elle a saisi le conseil le 10 décembre 2010 en discrimination ;
Depuis janvier 2012 elle en décharge syndicale à 100 % selon un avancement actualisé sur la moyenne de l'avancement des cadres de sa catégorie;
L'entreprise est soumise au statut de la Ratp ;
Mme [H] demande d'infirmer le jugement, de reconnaître une discrimination, de la re-positionner au 1er janvier 2012 au niveau cadre supérieur, d'ordonner de lui attribuer un poste correspondant à ce niveau et de condamner la Rapt à payer :
un rappel de salaire jusqu'au prononcé de l'arrêt selon un salaire mensuel à 10 277.43 € brut hors prime à actualiser sur la moyenne des augmentations individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014
- les rappels de prime jusqu'au prononcé de l'arrêt à raison de 11 733.33 € brut par an sur les années 2012, 2013, 2014,
-la somme de 431 622.56 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique,
- 50 000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
- 10 000 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect des accords internes relatifs à l'égalité professionnelle homme/femme,
avec capitalisation des intérêts,
4 500 € pour frais irrépétibles.
Les Syndicats Ugict/Cgt Ratp et Cfdt Rapt demandent chacun de condamner la Rapt à leur payer les sommes de 10 000 € pour préjudice moral pour discrimination, 10 000 € pour défaut de respect des accords internes d'égalité homme/femme et 2000 € pour frais irrépétibles.
Le syndicat Cfe-Cgc Groupe Ratp s'est désisté de son appel incident ;
La Ratp demande de confirmer le jugement et de condamner Mme [H] à payer la somme de 1 000 € et les trois syndicats la somme de 500 € chacun