Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2015 — 12/12031
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 Mai 2015
(n° 279 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12031
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/16038
APPELANTE
Madame [L] [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
représentée par Me Franck PARISÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1247
INTIMEE
Société JP MORGAN
société par action régie par la loi des Etats-Unis d'Amérique
prise en sa succursale de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J007 substitué par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Naima SERHIR, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
JP Morgan est un groupe américain disposant de filiales et succursales implantées
mondialement.
JP Morgan Chase Bank NAA est la filiale américaine du groupe en charge des activités bancaires. Elle est établie en France par le biais d'une succursale à [Localité 4] qui emploie 179 salariés au 31 décembre 2014 .
Madame [L] [F] [T] a été embauchée au sein du groupe JP Morgan par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1 er juillet 2005, reprenant son ancienneté acquise au titre d'un contrat de travail à durée déterminée antérieur au 28 juin 2004 .
Madame [L] [F] [T] exerçait ses fonctions auprès de la société JP Morgan Chase Bank NA NA, au sein de la succursale parisienne. Elle occupait, dans le secteur d'activité de la Banque d'Investissement et de Financement, un poste de Vendeur (« Sales ») au sein du département Crédits et Taux (« Crédit and rates »).
La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de la Banque.
La rémunération annuelle brute de Madame [L] [F] [T] s'élevait en dernier lieu à 80 000 € soit 6 666,67 € bruts mensuels.
La salariée bénéficiait en outre d'un bonus discrétionnaire dont le dernier montant, versé en janvier 2009 au titre de l'année 2008, était égal à un montant total de 80000 €, se répartissant en une partie versée en numéraire (64 000 €) et une partie versée sous forme de titres (Restricted Stock Units) (16 000 €).
Son licenciement économique lui a donc été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2009.
Madame [F] était dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois, qui lui était rémunéré.
Elle adhérait au congé de reclassement qui lui avait été proposé pour une durée totale de 4 mois.
Son contrat de travail prenait fin au terme du congé de reclassement, le 1 er octobre 2009, date à laquelle Madame [F] percevait l'ensemble des documents relatifs à la fin de son contrat, ainsi que son solde de tout compte, comprenant notamment :
- une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 16 667 € ;
- une indemnité additionnelle calculée suivant les conditions prévues au Plan de
Sauvegarde de l'Emploi, d'un montant de 90 000 € correspondant à 6 mois du
salaire de référence retenu par le plan.
En application des dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, elle a également
bénéficié :
- d'un suivi personnalisé par un organisme d'outplacement dans le cadre d'une
mission illimitée ;
- de plusieurs formations pour un montant de 3 000 € ;
- du maintien de la mutuelle (100% des coûts pris en charge par la banque la l ère
année et 50% la 2 ème année).
Le 12 juin 2009, par l'envoi d'un certificat médical attestant de son état de grossesse de six semaines, Madame [L] [F] [T] informait son employeur de son état de grossesse.
Par courrier du 1er juillet 2009 , la société JP Morgan Chase Bank NA accusait réception de ce certificat de grossesse mais indiquait à Madame [F] que la suppression de son poste intervenue dans un contexte économique dégradé caractérisait une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse. La société indiquait donc que, dans ces conditi