2e chambre 1re section, 9 avril 2015 — 14/00011
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J
DU 09 AVRIL 2015
R.G. N° 14/00011
AFFAIRE :
[Y] [C] épouse [I]
C/
[D] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 679/2013
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (IRAN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22646
assistée de Me Maja ROCCO, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : A0565
APPELANTE
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Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 2614
assisté de Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B0319
INTIMÉ
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [C] et [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier d'état civil du [Localité 1] sans contrat préalable. Ils ont adopté le régime de la séparation des biens le 15 février 2008.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE confirmée par un arrêt de la cour du 08 avril 2010.
Par acte du 12 septembre 2011, [Y] [C] a saisi le juge du fond de son action en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement du 15 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment :
-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
-condamné [D] [I] à verser à [Y] [C] la somme de 170.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
-partagé les dépens par moitié.
Par déclaration du 31 décembre 2013, [Y] [C] a interjeté un appel de portée générale contre cette décision, [D] [I] ayant lui-même relevé appel de la décision le 22 janvier 2014.
Dans ses dernières conclusions du 04 février 2015, [Y] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
-condamner [D] [I] à lui verser, le jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme de 600.000 euros en un seul versement à titre de prestation compensatoire, nets de droits ;
-déclarer [D] [I] mal fondé en son appel, l'en débouter ;
-confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
y ajoutant :
-condamner [D] [I] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [D] [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 11 février 2015, [D] [I] demande à la cour de :
-dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre des époux ;
-confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2013 en toutes ses autres dispositions ;
en tout état de cause,
-débouter [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner [Y] [C] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2015.
Par conclusions du 24 février 2015, [D] [I] a sollicité le rejet des débats des conclusions et des pièces 98 à 108 déposées par [Y] [C] le 18 février.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Considérant que la veille de la clôture, [Y] [C] a déposé de nouvelles conclusions qui, si elles ne développaient aucun moyen ou demande nouvelle, comprenaient cependant 11 pages supplémentaires par rapport aux précédentes du 04 février 2015, consacrées notamment à l'exposé de méthodes de calcul en vue de la fixation du montant de la prestation compensatoire ;
Que le principe de la loyauté des débats comme celui du respect de la contradiction imposaient que [D] [I] puisse disposer du temps nécessaire pour prendre