1re chambre 1re section, 26 mars 2015 — 14/05918
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2015
R.G. N° 14/05918
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
Société d'avocats TAJ
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 10 Juillet 2014 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS
Notifié aux parties
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire, après prorogation entre :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099 développant oralement ses conclusions écrites
APPELANT
****************
Société TAJ
société d'exercice libéral à forme anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 480 273
dont le siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentant : Me Philippe ROZEC (DE PARDIEU BROCAS MAFFEI), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 45, plaidant par Maitre Nicolas CANTENOT, avocat au barreau de PARIS développant oralement ses conclusions écrites.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2015, Madame Odile BLUM président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu la décision d'arbitrage rendue le 10 juillet 2014 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine qui a :
- débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- débouté celui-ci de ses demandes d'indemnisation,
- débouté le cabinet Taj de ses demandes reconventionnelles ;
Vu l'appel relevé le 29 juillet 2014, dans les formes et délais prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, par M. [I] qui, par ses dernières conclusions, reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer la décision d'arbitrage et de :
- dire que les injures, brimades et vexations qu'il a subies dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail constituent un harcèlement moral et justifiaient en toutes hypothèses la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur,
- condamner en conséquence le cabinet Taj à lui payer les sommes de :
*indemnité de licenciement : 2.423 €,
*indemnité compensatrice de préavis : 18.176 €,
* indemnité de congés payés : 1.817 €,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72.700 €,
*dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50.000 €,
*dommages et intérêts pour congés payés abusivement annulés : 6.248 €,
- débouter le cabinet Taj de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis,
- condamner le cabinet Taj à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, reprises oralement à l'audience, de la société d'exercice libérale à forme anonyme Taj (cabinet Taj) qui demande à la cour de :
- constater que M. [I] n'a pas été victime d'agissements de harcèlement moral au sein de la société Taj,
- dire que les griefs invoqués par M. [I] à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas fondés, que ladite prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et que M. [I] lui est redevable d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis d'une durée de trois mois qu'il n'a pas effectué sans en être dispensé,
- infirmer la décision seulement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 18.052,24 €,
- condamner M. [I] à lui verser ladite somme à ce titre,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant, à titre liminaire, que le cabinet Taj demande à ce que soient écartées des débats les pièces adverses n° 82 à 84 qui lui ont été communiquées le 20 janvier 2015, la veille de l'audience ainsi que la pièce n°79 ;
Mais considérant que l'affaire est venue une première fois à l'audience du 19 novembre 2014, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande du Cabinet Taj à l'audience du 21 janvier suivant afin d'assurer la communication régulière des pièces ;
Qu'il apparaît que la pièce n° 79 de M. [I] a été communi