Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2015 — 13/05257
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 Mars 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05257
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MELUN Section Activités Diverses RG n° 05/00668
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
assistée de Me François BABOUT, avocat au barreau de MELUN, toque : M24 substitué par Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
SARL GAEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SA SIFTRA
[Localité 2]
représentées par Me Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le délibéré prévu le 19 Mars 2015 étant prorogé au 26 Mars 2015.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Naïma SERHIR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M] [K] a été engagée par la société SF 2G devenue la SARL GAEL dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 1997 au 12 décembre 1997, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de bureau.
Du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2003, Mme [K] a exercé les mêmes fonctions au sein de la société TRANSPELOG devenue SIFTRA, avant d'être à nouveau transférée au sein de la société GAEL à compter du 1er janvier 2004, pour une rémunération de 1439,98 € dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers, catégorie transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du travail.
Placée en arrêt de travail du 9 mars 2004 au 30 juin 2004, puis en congés maternité de juillet 2004 au 31 octobre 2004, Mme [K] a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 28 avril 2005 et repris le travail à compter du 3 mai 2005.
Mme [K] a fait l'objet le 10 mai 2005 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 16 mai 2005 avant d'être licenciée par lettre du 25 mai 2005 pour motif économique par la société GAEL.
Le 23 août 2005, Mme [K] saisissait le Conseil de prud'hommes de MELUN aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 25 mai 2005 était dénué de cause réelle et sérieuse et à titre principal faire condamner in solidum la SARL GAEL et la SA SIFTRA à lui payer sur la base d'un salaire moyen brut de 1 951,14 € :
- 700 € au titre de la prime de juin 2004 correspondant à la période de juillet à décembre 2003 ;
- 47 610,22 € au titre du rappel de salaire sur la période correspondant du 2 février 1998 au 8 mars 2004 ;
- 506,90 € au titre du rappel de prise en charge conventionnelle par l'employeur du 10 mars 2004 au 24 juin 2004 ;
- 121,39 € au titre de la différence résultant du défaut de prise en charge de la sécurité sociale ;
- 2 131,66 € au titre de la différence résultant du défaut de déclaration de salaires au titre de congés de maternité ;
- 7 747,50 € au titre des heures supplémentaires à 25 % ;
- 27 891 € au titre des heures supplémentaires à 50 % ;
- 1 858,28 € au titre du rappel de salaire de juin 2003 à juillet 2003 correspondant à la reprise de l'ancienneté ;
- 1 937,03 € à partir du 1er juillet 2003 jusqu'au licenciement ;
- 3 370,45 € au titre du salaire des primes de treizième mois correspondant aux arriérés et aux anciennetés ;
- 3 769 € au titre du prorata des congés payés y afférents ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 1 801,05 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ;
- 31 612,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 602,10 € au titre du rappel de préavis ;
- 2 013,66€ au titre du complément d'indemnité de licenciement ;
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [K] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la production du livre du personnel à compter du 1er janvier 1998 et sollicite à titre subsidiaire une enquête.
La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [K] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de MELUN rendu en formation de départage le 27 juin 2008 qui a condamné in solidum la société GAEL et la société SIFTRA à lui payer :
- 9982,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 426 €