Pôle 2 - Chambre 2, 20 mars 2015 — 13/23719
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2015
(n° 2015- 79 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23719
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/18335
APPELANTES
Madame [V] [C]
Née le [Date naissance 2].1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
SA FILIA-MAIF
N° SIRET : B 341 672 681
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIMÉES
Madame [J] [T] [M]
Née le [Date naissance 1].1968 à la [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SA LA MÉDICALE DE FRANCE
N° SIRET : 582 068 698
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Hélène FABRE de l'Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Assistées de Me Virginie JAUBERT de l'Association FABRE, SAVARY, FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
La CPAM DES COTES D'ARMOR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Assistée de Me Mylène BARRERE de la SELARL BOSSU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 295
Mutuelle MGEN FILIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante. Régulièrement avisée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame [B] [M], présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame [B] [M], président et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [C] a consulté le Docteur [J] [M], chirurgien-dentiste en février 2004 pour avis en vue d'une reconstruction prothétique.
L'examen clinique a révélé une usure importante des couronnes dentaires au niveau du maxillaire et à la mandibule en raison d'un bruxisme nocturne.
Le Docteur [M] qui s'est dite en mesure de dispenser elle-même le traitement prothétique, a proposé à Mme [C], qui a accepté, une reconstitution de sa dentition par couronnes céramo-céramiques, alliée au port d'une gouttière nocturne ainsi qu'un traitement parodontal consistant en une élongation corono-radiculaire de 13 à 23 -laquelle a été pratiquée par le docteur [Q]
Le Docteur [M] a conçu un plan de traitement en trois temps : dévitalisation des racines de toutes les dents puis réalisation de prothèses provisoires associées à des gouttières de surélévation et enfin, mise en place de couronnes prothétiques en céramo-céramique avec chape en Zircone sur l'ensemble de la denture.
Le traitement commencé en mars a été achevé en novembre 2004 mais des descellements et fractures récurrentes de couronnes céramiques sont apparus dès le mois de février suivant.
Après avoir ponctuellement procédé à des rescellements et au remplacement des couronnes fracturées, le docteur [M] a, en accord avec sa patiente, pris la décision fin 2005 de refaire l'ensemble du traitement à titre gracieux et a opéré en mars 2006 le remplacement de toutes les couronnes faisant alors le choix de couronnes de type céramo-métallique.
Cependant, des infiltrations carieuses et de nouvelles fractures sont apparues rapidement, entraînant la dépose des prothèses maxillaires postérieures et la pose de bridges provisoires en mai 2007 dans l'attente de la réalisation de nouvelles prothèses.
Les soins ont ensuite été interrompus jusqu'en octobre 2008 en raison selon les dires de Madame [C] à l'époque domiciliée en Bretagne, d'une impossibilité de se déplacer à [Localité 9] du fait d'une fin de grossesse difficile puis de l'allaitement de l'enfant.
Elle en a informé le docteur [M] par téléphone qui lui a conseillé de consulter sur place en cas de descellement ce que Mme [C] a fait à plusieurs reprises auprès du docteur [S].
Lorsque le docteur [M] a revu Madame [C] en consultation le 28 novembre 2008, elle a constaté une détérioration très importante de son état bucco-dentaire, de nombreuses dents naturelles servant de supports aux prothèses, étant cariées.
Le Docteur [M] a alors adressé Mme [C] au docteur [W] pour un avis implantaire. Ce praticien assisté du docteur [K] a examiné Madame [C] le 16 décembre 2008 et, le 23 suivant, les deux chirurgiens-dentistes lui ont adr