cr, 2 mars 2021 — 20-84.004
Textes visés
- Article 50 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 20-84.004 F-P+I
N° 00236
ECF 2 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021
REJET des pourvois formés par MM. Q... E..., F... X..., B... A... G... et I... S... contre l'arrêt n°178 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 25 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le président de la chambre criminelle a ordonné le retour de la procédure à la juridiction saisie concernant le pourvoi formé par M. X..., joint les pourvois de MM. E..., A... G... et S... en raison de leur connexité et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats des demandeurs, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une enquête de la police judiciaire de Metz a permis d'identifier plusieurs personnes, agissant de concert, impliquées dans l'acheminement et la diffusion d'importantes quantités de produits stupéfiants dans le secteur de la Moselle-Est.
3. Le 13 septembre 2019, MM. S..., A... G... et E... ont été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi d'une substance ou plante classée comme stupéfiant, de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, et de non justification de ressources, et placés en détention provisoire.
4. Par requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure, MM. E..., A... G... et S... ont, notamment contesté la régularité, d'une part, d'opérations de géolocalisation menées en dehors du territoire national, d'autre part, de la désignation des magistrats ayant, ponctuellement, remplacé l'unique juge d'instruction titulaire de la juridiction.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour MM. E... et A... G... et le second moyen proposé pour M. S...
Enoncé des moyens
5. Le moyen proposé pour M. E... et le second moyen proposé pour M. S... critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté leur requête en nullité, alors :
« 1°/ qu'une ordonnance du président du tribunal ne peut se substituer à une désignation de l'assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer un juge d'instruction empêché ; qu'il en est ainsi quand bien même cette ordonnance vise l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège lorsqu'il ne résulte pas de cet avis la désignation expresse et nominative d'un juge d'instruction ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la nomination en tant que juges d'instruction de Mme P..., Mme R... et Mme H..., lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que cette nomination est intervenue par une ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Sarreguemines, rendue au visa de l'assemblée générale des magistrats du siège du 13 décembre 2018 dont le procès-verbal ne contenait aucune désignation d'un magistrat, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire, 50, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, la désignation d'un magistrat en remplacement d'un juge d'instruction absent, malade ou autrement, empêché, ne peut intervenir qu'au moment de la manifestation effective dudit empêchement et non de manière anticipée ; qu'en déclarant qu' « aucune disposition n'interdit à l'assemblée générale des magistrats du siège de prévoir, par anticipation, quel sera ou quels seront le(s) magistrat(s) amené(s) à remplacer en cas d'empêchement le juge d'instruction en titre », pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la nomination en tant que juges d'instruction de Mme P..., Mme R... et Mme H... intervenue avant tout empêchement effectif du juge d'instruction initialement désigné, la chambre de l'instruction a violé les dispositions des article 50, 591 et 593 du code de procédure péna