cr, 2 mars 2021 — 19-83.191

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 19-83.191 F-D

N° 00159

CK 2 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021

La société CA2B et M. Y... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, la première, à 40 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CA2B et M. Y... A..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Aquitaine, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de contrôles de l'inspection du travail et de l'URSSAF sur différents chantiers de travaux confiés à la société CA2B, gérée par M. A..., où intervenaient des salariés de la société de droit portugais Esferalfazema gérée par M. B..., M. A... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Esferalfazema, du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, du 15 novembre 2013 au 1er mars 2016 et, en sa qualité de gérant de droit de la société CA2B, du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, durant la même période.

3.La société CA2B a été également poursuivie de ce dernier chef.

4. Par jugement en date du 26 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables dans les termes de la prévention, a reçu la constitution de partie civile de l'URSSAF et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. A..., la société CA2B et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

6. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail, 121-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

8. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré M. A... et la SARL CA2B coupables de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié alors :

« 1°/ qu'un certificat E101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du travailleur détaché lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre ; que la juridiction répressive de l'Etat dans lequel le travail est effectué n'est par conséquent pas compétente pour examiner la légalité du détachement d'un salarié étranger en possession de son certificat E101, sauf à saisir au préalable les autorités de l'Etat d'émission du certificat ; que la cour d'appel, qui a constaté « la présence de quelques formulaires E101 » et a néanmoins conclu à l'existence des détachements frauduleux, sans préciser le nombre de salariés bénéficiant du certificat ni rechercher la portée de ces certificats, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2°/ qu'à tout le moins, une question préjudicielle ayant été posée à la Cour de justice de l'Union Européenne par un arrêt de la Cour de cassation n° 17-82.553 du 8 janvier 2019 concernant la portée du certificat E101, délivré par une autorité étrangère, devant les juridictions françaises statuant sur une question de droit du travail, il ne pourra qu'être sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce que la Cour de justice européenne ait rendu sa décision, et l'arrêt attaqué ne manquera pas d'être censuré ensuite en conséquence ;

3°/ que faute de toute précision quant aux conditions d'embauche, au statut, à l'activité et à la rémunération des salariés dont le détachement frauduleux est allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Réponse de la Cour

9. La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'en vertu des principes de coopération loyale et de confiance mu