cr, 2 mars 2021 — 20-81.048
Texte intégral
N° J 20-81.048 F-D
N° 00161
SM12 2 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021
La société El Fourat Environnement, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. J... G... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires en demande, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société El Fourat Environnement, les observations de Me Haas, avocat de M. J... G..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société El Fourat Environnement, entreprise de traitement des déchets chargée de l'enfouissement de déchets d'amiante sur le site de Claira (Pyrénées-Orientales), a fait citer M. J... G..., président d'une association de défense de l'environnement et des habitants de la région de Claira, du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de propos tenus par celui-ci lors d'un journal de la station radiophonique Radio France Bleu du 2 janvier 2017, mettant en cause ladite société.
3. Les juges du premier degré ont relaxé M. G... et ont condamné la partie civile à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
4. La société El Fourat Environnement a, seule, relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société El Fourat Environnement de sa demande tendant à la condamnation de M. G... au paiement de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'en considérant, sous couvert d'une recherche exclusive d'une faute civile de M. G... dans le cadre d'un appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires et ne constituaient donc pas une faute, par des considérations exclusivement relatives à l'excuse de bonne foi dont M. G... ne se prévalait pas et qui n'avaient donc pas à être pris en compte, la cour d'appel a violé les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en matière de diffamation, l'excuse de bonne foi qui repose notamment sur une condition de prudence, est écartée y compris pour des propos relevant d'une information d'intérêt général lorsque ceux-ci ne reposent pas sur une base factuelle suffisante ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la bonne foi de M. G... dont les propos n'auraient pas dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression et exclure en conséquence une faute de sa part, que les propos litigieux intervenaient dans le cadre d'un débat public habituel et sensible et ne révélaient pas d'animosité à l'égard de la société El Fourat Environnement, sans rechercher si les accusations portées reposaient sur une base factuelle suffisante et sans même vérifier si la condition de prudence, même appréciée de manière souple, était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que sont fautifs les propos tenus publiquement qui visent, même indirectement, une personne identifiable et qui portent atteinte à son honneur ou à sa réputation dès lors qu'ils ne reposent pas sur une base factuelle suffisante et ont été proférés sans prudence, même s'ils relèvent d'un sujet d'intérêt général et ne révèlent pas d'animosité de la part de leur auteur ; qu'en écartant toute faute civile de M. G... par des considérations inopérantes relatives à la cible principale de ses propos, tandis que ceux-ci visaient, même indirectement, la société El F