cr, 3 mars 2021 — 19-86.977

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 19-86.977 F-D

N° 00196

CK 3 MARS 2021

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021

Mme T... U..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 11 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme T... U..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme T... U..., enseignante en collège, a porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre de sa hiérarchie une première fois le 30 mars 2011, complétée par une seconde plainte déposée le 5 septembre 2011. Celles-ci ont fait l'objet d'un classement sans suite le 20 mars 2012.

3. Par courrier en date du 23 mai 2012, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris, du chef de harcèlement moral. Par réquisitoire du 23 janvier 2013, une information a été ouverte contre personne non dénommée de ce chef, pour des faits commis entre 2008 et 2011.

4. Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu dont Mme U... a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme T... U... le 23 mai 2012 alors que :

« 2°/ que le délit de harcèlement moral est constitué dès lors que les faits poursuivis excèdent, quelle que soit la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction de leur auteur et dès lors qu'ils rendent possible la dégradation des conditions de travail de la victime ; qu'en se fondant, dès lors, pour considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits de harcèlement moral à l'égard de Mme T... U... et pour dire, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme T... U... le 23 mai 2012, sur la manière de servir de Mme T... U... et en se bornant à énoncer que les témoignages des enseignants et les attestations produites par Mme T... U... n'établissaient pas l'existence de faits de harcèlement et que si les conditions de travail de Mme T... U... s'étaient détériorées, cet état de fait n'était pas le fruit d'une démarche délibérée de sa hiérarchie ou de son entourage professionnel, mais le fruit de facteurs divers dans des conditions exclusives de tout harcèlement, sans caractériser que ni la directrice du collège [...], ni les responsables du rectorat de l'académie de Paris n'avaient excédé les limites de leur pouvoir de direction ou que leur comportement n'était pas susceptible d'entraîner la dégradation des conditions de travail de Mme T... U..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, qui est applicable à la cause, les dispositions des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le délit de harcèlement moral ne suppose pas, pour être constitué, qu'il soit établi que l'auteur des agissements en cause ait eu la volonté que les conditions de travail de la victime se dégradent ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits de harcèlement moral à l'égard de Mme T... U... et pour dire, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme T... U... le 23 mai 201