cr, 3 mars 2021 — 19-87.139
Texte intégral
N° J 19-87.139 F-D
N° 00197
CK 3 MARS 2021
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021
M. X... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 7 novembre 2019, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... R..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme P... I... a porté plainte pour viol à l'encontre de M. X... R..., magnétiseur, le 9 juillet 2015, pour des faits s'étant déroulés au cours d'une séance d'exercice de la profession de celui-ci.
3. Une information judiciaire a été ouverte le 10 septembre 2015 contre ce dernier qui a été déféré et mis en examen pour avoir violé et agressé sexuellement Mme I..., avec cette circonstance que les faits avaient été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions.
4. Au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de disqualification des faits, par laquelle M. R... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme I..., en l'espèce, notamment en procédant sur elle à des attouchements au niveau de la poitrine, des fesses et du sexe, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions.
5. Le tribunal a déclaré M. R... coupable des faits d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve avec obligations de soins, d'indemisation de la partie civile et interdiction de se livrer aux activités de médecine parallèle et de massages. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
6. M. R... a interjeté appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité du requérant du chef d'agression sexuelle aggravée par abus d'autorité conférée par les fonctions, alors :
« 1°/ que la contrainte morale susceptible de constituer le délit d'agression sexuelle suppose l'exploitation de la vulnérabilité de la plaignante ; qu'ainsi la simple recommandation d'un tiers est insuffisante, de même que l'affection portée par le fils de la plaignante au requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 222-22 du code pénal ;
2°/ que la contrainte physique exige un fait personnel propre au prévenu ; qu'en se bornant à retenir le sentiment d'infériorité et de sidération de la plaignante sans autrement établir l'exercice d'une force physique résultant d'un comportement intentionnel du requérant, la cour a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article susvisé ;
4°/ que la circonstance aggravante d'abus d'autorité conférée par les fonctions suppose une relation de subordination ou de dépendance de fait ou de droit ; que la cour n'a pu légalement prêter cette autorité au requérant en l'état d'une prestation de service isolée et improvisée sans autrement s'en expliquer, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 222-28 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué énonce que ces attouchements ont été imposés par la contrainte, à la fois morale, M. R... ayant été recommandé à Mme I... par une amie et étant apprécié du fils de la plaignante, et physique, la partie civile se trouvant allongée en-dessous d'un homme penché sur