cr, 3 mars 2021 — 19-86.757
Textes visés
Texte intégral
N° U 19-86.757 F-D
N° 00199
SM12 3 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE
M. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse et M. M... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 8 octobre 2019, qui, pour violences aggravées, dissimulation volontaire du visage sans motif légitime, et refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a condamné M. R... à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. M... R..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents, M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. M... R... a été interpellé, le 13 avril 2019, à Toulouse, lors d'une manifestation organisée dans le cadre du mouvement dit des : « gilets jaunes ».
3. Il a été poursuivi, selon la procédure de la comparution immédiate, pour violences aggravées, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations, dissimulation volontaire de son visage sans motif légitime, et refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie.
4. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal correctionnel l'a relaxé de cette dernière infraction, et l'a déclaré coupable des autres faits visés à la prévention.
5. M. R... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
6. Le moyen proposé par le procureur général fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. R... coupable de refus de remettre le code de déverrouillage de son téléphone, sur le fondement de l'article 434-15-2, alinéa 1er, du code pénal, alors que le code de déverrouillage d'un téléphone portable d'usage courant n'entre pas dans les prévisions de ce texte.
7. Le moyen proposé par M. R... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de refus de remettre aux autorités judiciaire une convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, alors :
« 1°/ que le code de déverrouillage d'un téléphone ne constitue pas une convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie au sens de l'article 434-15-2 du code pénal ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ le refus de remettre une convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie n'est punissable que si ce moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ; que ne caractérise aucune utilisation d'un moyen de cryptologie pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit le fait d'utiliser le code de déverrouillage d'un téléphone pour accéder à ce dernier et l'utiliser pour des communications ou des messages non cryptés ou dont le code d'accès n'aurait pas été la convention de déchiffrement, fussent ces message le moyen de préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait été suspecté d'avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens dont l'élément matériel devait alors être recherché dans la publication de déclarations annonçant la commission de violences sur un blog et dans l'envoi de sms, et qui passe par l'utilisation d'un téléphone portable crypté par le code d'accès, sans caractériser l'utilisation d'un moyen de cryptologie pour ces communications et messages dont le code d'accès aurait été la convention de déchiffrement, la cour d'appel a violé l'article 434-15-2 du code pénal ;
3°/ qu'en constatant d'un côté que le moyen de cryptologie était, à la date de l'arrestation du prévenu, susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit dans la mesure où le téléphone avait pu servir à adresser des sms ou des messages sur des réseaux sociaux, et