cr, 3 mars 2021 — 20-82.692

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 20-82.692 F-N

N° 50276

SM12 3 MARS 2021

NON-ADMISSION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 M. A... E... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 13 mars 2020, qui, pour administration de substance nuisible aggravée ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et ayant porté atteinte à l'intégrité de la victime sans entraîner d'incapacité, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, et contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils et ordonné le retrait total de l'autorité parentale.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... E... , et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.