Chambre sociale, 3 mars 2021 — 19-21.086

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 303 F-P

Pourvoi n° N 19-21.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La société CGI France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.086 contre le jugement rendu le 2 août 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE CGC),

2°/ au Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques (SNEPSSI CFE CGC),

ayant tous deux leur siège [...] ,

3°/ au syndicat SICSTI CFTC, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Fédération communication conseil culture CFDT (F3C CFDT), dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat SPECIS-UNSA, dont le siège est [...] ,

6°/ au syndicat Confédération générale du travail - CGI (CGT - CGI), dont le siège est [...] ,

7°/ à la Direccte d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. E... N..., domicilié chez M. R... I..., [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CGI France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, du Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques et de M. N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SICSTI CFTC, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 2 août 2019), la société CGI France a fixé, suivant une décision unilatérale en date du 11 décembre 2018, à trois le nombre de ses établissements distincts.

2. Par décision du 5 mars 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte) d'Ile-de-France a rejeté la contestation formée contre la décision unilatérale et a retenu un découpage identique à celui arrêté par cette dernière.

3. Les syndicats FIECI CFE CGC, SNEPPSI CFE CGC, SICSTI CFTC et M. N... ont formé un recours, le 21 mars 2019, contre la décision du Direccte d'Ile de France.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société, le syndicat CGT-CGI et la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), de déclarer recevable la contestation portant sur la décision du 5 mars 2019 rendue par la Direccte d'Ile-de-France sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, de fixer à douze le nombre d'établissements distincts et de reconnaître la qualité d'établissement distinct aux unités d'affaires « Business Unit Business Consulting », « Business Unit CPG Retail & Manufacturing », « Business Unit Energy Utilities Telco et Media », « Business Unit Financial Services », « Business Unit Transportations – Public Sector et Human Ressource », « Business Unit Grand Est », « Business Unit Grand Ouest », « Business Unit Grand Sud », l'unité d'affaires « Business Unit Nord », « Business Unit France Global Delivery Center », « Business Unit I2CE » et à l'entité « Fonctions corporatives », alors « que lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, le tribunal d'instance ne peut, s'il annule cette décision au motif que l'autorité administrative n'a pas été valablement saisie et ne pouvait en conséquence se prononcer sur le découpage de l'entreprise, statuer lui-même sur la question du nombre et du périmètre des établissements distincts ; que selon l'article R. 2313-1 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en on