Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-13.262

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° G 19-13.262

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2019.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Garonne études réalisations (GER), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.262 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... L...,

2°/ à Mme S... L...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. Y... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. F... K...,

4°/ à M. A... J..., domicilié [...] ,

5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Garonne études réalisations, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 2018), M. et Mme L... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Garonne études réalisations (société GER).

2. Sont intervenus en qualité de sous-traitants M. J..., pour les enduits, assuré par la société Gan, et M. K..., désormais en liquidation judiciaire, pour les planchers ourdis, assuré par la société MAAF assurances (la MAAF).

3. M. et Mme L..., qui se sont plaints de désordres, ont, après expertise, assigné la société GER en indemnisation de leurs préjudices.

4. La société GER a appelé en garantie, d'une part, M. J... et la société Gan, d'autre part, le liquidateur de M. K... et la MAAF.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société GER fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état, de la condamner à verser certaines sommes à M. et Mme L..., de rejeter sa demande en paiement des intérêts contractuels sur la somme de 5 613,50 euros, de dire M. K..., représenté par un mandataire liquidateur, responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant le plancher hourdis, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de M. K... à 16 754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard et 1 500 euros pour le préjudice de jouissance, de dire M. J... responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'enduit extérieur, de condamner M. J... à la garantir à hauteur de la somme de 4 320 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, de rejeter ses demandes en garantie présentées à l'encontre de la société MAAF assurances et à l'encontre de la société GAN assurances et de la condamner à verser différentes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société GER le 13 septembre 2016, quand celle-ci avait déposé et signifié le 15 juin 2018 ses dernières conclusions qui complétaient son argumentation antérieure et à l'appui desquelles elle produisait de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, et sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'aurait été pris en considération ces dernières pièces et conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer qu