Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-25.148
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° C 19-25.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. S... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.148 contre deux arrêts rendus les 21 février et 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] , pris en qualité de commissaire du gouvernement,
3°/ à M. U... T...,
4°/ à Mme J... T...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à la société A & MB, J... et U... T..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme T... et de la société A & MB, J..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi de M. D... en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 février 2019, examinée d'office
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Le mémoire en demande de M. D... ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 21 février 2019, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
4. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 février 2019 et 3 octobre 2019), le 12 septembre 1990, la Ville de Paris a acquis par voie de préemption un terrain qui avait été donné à bail à M. D... et sur lequel avaient été édifiés des locaux, eux-mêmes donnés en location à la société A & MB et à M. et Mme T....
5. La Ville de Paris désirant réaliser une opération d'aménagement nécessitant l'évacuation définitive des locaux, le juge de l'expropriation a été saisi par celle-ci et par M. D... en fixation de son indemnité d'éviction.
6. La société A & MB et M. et Mme T... sont intervenus en appel.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie lors du renouvellement du bail du 30 septembre 1988, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à l'appui de sa demande de restitution, par la Ville de Paris, « conformément aux dispositions contractuelles », de la somme que les consorts D... avait versée à titre de dépôt de garantie à Mme C..., aux droits de laquelle vient la Ville de Paris, soit 12 600 francs (1 920,86 euros) s'agissant de la location du terrain sis [...] , l'exposant avait visé dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 5 et versé aux débats le bail conclu le 30 septembre 1988 entre Mme C... et les consorts D... en renouvellement de la location de ce terrain ; qu'en page 6 de cet acte figurait une clause intitulée « Dépôt de garantie » mentionnant clairement que la somme versée par le preneur à titre de dépôt de garantie « sera restituée au preneur en fin de jouissance » ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu au remboursement de la somme versée à titre de garantie « en l'absence de preuve d'une disposition contractuelle en ce sens », la cour d'appel a dénaturé la clause intitulée « Dépôt de garantie » figurant dans l'acte de renouvellement de bail entre Mme C... et les consorts D... en date du 30 septembre 1988, spécialement invoqué par l'exposant dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 5 à l'appui de sa demande de restitution et régulièrement versé aux débats, et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que le dép