Troisième chambre civile, 4 mars 2021 — 19-15.686

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 322-2, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° T 19-15.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

l'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont (EPA ORSA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.686 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. H... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont (l'EPA ORSA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2019) fixe les indemnités d'éviction revenant à M. U... à la suite de l'expropriation, au profit de l'EPA ORSA, d'un bien immobilier dans lequel celui-ci exploite un fonds de commerce d'hôtel et café-restaurant.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'EPA ORSA fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités dues à M. U..., alors « que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en refusant de prendre en considération, pour estimer l'indemnité d'éviction due à M. U..., le fait qu'il n'avait pas produit de pièces comptables et fiscales relatives aux années 2016 et 2017, soit pour les périodes du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, tout en constatant que le jugement était en date du 24 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 322-2 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour

Vu l'article L. 322-2, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

5. Selon ce texte, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.

6. L'arrêt attaqué fixe les indemnités d'éviction par référence aux chiffres d'affaires des exercices 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement avait été rendu le 24 juillet 2017 et que M. U... avait omis volontairement de verser les liasses fiscales des exercices 2015-2016 et 2016-2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'éviction principale due à M. U... à la somme de 367 778 €, l'indemnité de remploi à celle de 35 628 € et l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 10 596 € ;

AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de la date de référence, M. U... n'a pas conclu sur ce point, tandis que l'EPA ORSA et le commissaire du gouvernement s'accordent à la fixer au 28 juin 2016 ;

QU'en application des a